CETATEXT000047086153 J2_L_2023_01_00022LY00536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/08/61/CETATEXT000047086153.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 24/01/2023, 22LY00536, Inédit au recueil Lebon 2023-01-24 CAA de LYON 22LY00536 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VINET DACHARY Mme Camille VINET M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2021, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2104283 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé une entrée irrégulière sur le territoire français et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France, la mesure étant disproportionnée, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions illégales, ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure étant disproportionnée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant albanais, né le 9 décembre 1992 à Drita (Albanie), est entré sur le territoire français le 29 avril 2021 en possession d'un passeport biométrique en cours de validité. Le 5 juin 2021, l'intéressé a été interpellé en zone frontalière par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 6 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". 4. Pour prendre à l'encontre de M. A... la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet a relevé que l'intéressé a déclaré être entré en France muni de son passeport mais qu'il ne pouvait justifier remplir les conditions d'entrée sur le territoire français prévues par l'article 6 du règlement CE n°2016/399 du 9 mars 2016 et n'était pas muni d'un titre de séjour en cours de validité en France. Il a relevé qu'il ne disposait, en effet pas de moyens de subsistance pour le reste de son séjour ni ne pouvait justifier de la prise en charge des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France. 5. Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /
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