CETATEXT000047086302 J_L_2023_01_00021TL00480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/08/63/CETATEXT000047086302.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31/01/2023, 21TL00480, Inédit au recueil Lebon 2023-01-31 CAA de TOULOUSE 21TL00480 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS M. Pierre BENTOLILA Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes par deux demandes distinctes, d'une part, de condamner la société Oc'Via à lui payer la somme de 452 451,98 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des conséquences dommageables de l'emprise irrégulière sur ses parcelles cadastrées section AV n° 168, n° 170 et n° 172 au lieu-dit Caveau et Millias Nord à Manduel, d'enjoindre à la société Oc'Via de mettre fin à l'emprise irrégulière en lui payant la somme de 33 339 euros, et en passant les actes notariés d'acquisition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner SNCF Réseau à lui payer la somme de 318 938,72 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des conséquences dommageables de l'emprise irrégulière sur ses parcelles précitées, d'enjoindre à SNCF Réseau de mettre fin à l'emprise irrégulière en lui payant la somme de 33 339 euros et en passant les actes notariés d'acquisition sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1803024 et 1804019, du 4 décembre 2020 , le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. A... tendant à la condamnation des sociétés Oc'Via et SNCF Réseau à lui payer les intérêts du prix mentionné dans la promesse de vente du 24 juin 2013, a condamné la société Oc'Via, au titre d'une emprise irrégulière, à payer à M. A... la somme de 3 000 euros assortie des intérêts à compter du 31 mai 2018, a enjoint à cette société d'accomplir toutes démarches en vue de régulariser l'emprise sur les parcelles de M. A... cadastrées section AV n° 168, n° 170 et n° 172 dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, et a rejeté le surplus des demandes de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête du 4 février 2021, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire du 30 juin 2022, M. A... représenté par Me Bocognano, demande à la cour : - de réformer ce jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il limite la condamnation de la société Oc'Via à son profit à la somme de 3 000 euros assortie des intérêts à compter du 31 mai 2018 ; - de condamner la société Oc'Via à lui payer la somme totale de 370 397,31 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable, soit le 31 juillet 2018, et la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'emprise irrégulière sur ses parcelles cadastrées section AV n° 168, n° 170 et n° 172 au lieu-dit Caveau et Millias Nord à Manduel ; - de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne, en premier lieu, la caractérisation de l'emprise irrégulière, si la société Oc'Via fait valoir que l'absence de réalisation des promesses de vente aurait pour cause l'oubli du notaire, elle ne justifie que d'une seule relance adressée à ce dernier, le 1er août 2013 ; de plus, cette société a laissé perdurer pendant sept ans la situation d'emprise irrégulière, malgré ses différentes relances ; - si les surfaces faisant l'objet d'une emprise irrégulière ne s'élèvent qu'à 2 755 m² selon l'intimée, celle-ci avait admis dans ses écritures précédentes que l'emprise concernait la totalité des parcelles, soit 4 031 m² ; en outre, l'emprise du chemin d'exploitation ne peut être la seule superficie retenue au titre de l'emprise irrégulière dès lors que sont aussi concernés les accès sur les bas-côtés et les ouvrages qui bordent le chemin ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité à 3 000 euros l'indemnité qui lui est due, alors que l'emprise irrégulière dure depuis plus de sept ans ; cette indemnisation ne tient pas compte de la réalité des préjudices subis ; le tribunal a ainsi commis une erreur en ne se fondant pas sur la méthode d'évaluation fondée sur la valeur locative calculée par rapport à la valeur vénale du bien ; de plus, des ouvrages ont été édifiés sur ses terres ; il devra être fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Oc'Via à lui verser la somme de 366 821 euros en réparation de son préjudice ; - il est, par ailleurs, fondé à demander la condamnation de la société Oc'Via à lui verser la somme de 338,60 euros au titre des taxes foncières des années 2013 et 2020 ; - concernant la demande de versement des intérêts légaux, ce qu'il demande ne correspond pas aux intérêts qui lui serait dus par la société Oc'Via pour ne pas avoir honoré les promesses de vente, mais aux intérêts qu'il aurait retirés du versement de la somme due par la société Oc'Via ; il demande à ce titre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 237,71 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la société Oc'Via, représentée par Me Charbonnel, conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a alloué une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'emprise irrégulière, à la fixation de l'indemnité pour immobilisation revenant à l'appelant à la somme de 1 653 euros, et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ; elle demande également que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . La société Oc'Via soutient que les moyens de la requête de M.A... ne sont pas fondés ; que par ailleurs, les surfaces des parcelles faisant l'objet d'une emprise irrégulière retenues par les premiers juges, ne s'élèvent pas à 4 031 m², mais à 2 755 m², ainsi que l'établit le tableau et les plans produits au dossier ; par application du barème du protocole indemnitaire susmentionné " occupation temporaire du CNM ", (contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier) signé entre Réseau Ferré de France et les chambres d'agriculture de l'Hérault et du Gard le 28 août 2012, l'indemnité due à M. A... doit être fixée à la somme de 1 653 euros. Elle soutient que les moyens de la requête de M.A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la société SNCF Réseau, représentée par Me Latournerie, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour la condamnerait, à la réformation de ce jugement en ce qu'il a alloué une somme de 3 000 euros à M. A... et à ce que l'indemnité revenant à celui-ci soit fixée à la somme de 1 653 euros ; elle demande, par ailleurs, que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Elle soutient que les moyens de la requête de M.A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; - la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire - le décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant M.A..., de Me Latournerie, représentant la société anonyme SNCF Réseau et de Me Charbonnel, représentant la société Oc'Via, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.