CETATEXT000047089115 J1_L_2023_01_00022PA01324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/08/91/CETATEXT000047089115.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2023, 22PA01324, Inédit au recueil Lebon 2023-01-30 CAA de PARIS 22PA01324 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF SCP RILOV AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par un jugement n° 1906964 du 21 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 et régularisée le 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Rilov, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1906964 du 21 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne (UC 4 section 7) a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ; - la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail comprend, en son article 10, une clause de renonciation à tout recours en vue de contester les conditions de la rupture du contrat de travail ; cette clause étant réputée non écrite et nulle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation portant sur le motif de la rupture du contrat de travail est recevable ; - la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement pour motif économique ; la signature le même jour de l'accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et de l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi démontre l'instrumentalisation de l'outil de gestion prévisionnelle des emplois ; l'accord de GPEC étant négocié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'ensemble des ruptures de contrat de travail des salariés, qu'elles prennent la forme d'une rupture amiable ou d'un licenciement, relève de la procédure de licenciement pour motif économique ; - l'inspectrice du travail ne pouvait autoriser la rupture de son contrat de travail sans contrôler l'existence d'un motif économique réel et sérieux et le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; - il est de jurisprudence constante que le salarié ayant adhéré à une mesure de congé de mobilité prévue par un accord de GPEC peut contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; - aucun motif économique réel et sérieux ne justifie la rupture de son contrat de travail ; l'administration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ; - la société Crédit Foncier de France n'a pas respecté son obligation de reclassement ; elle n'établit pas avoir adressé des lettres spécifiques à chacune des sociétés du groupe BPCE dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation aurait permis d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; les offres de reclassement sont insuffisantes ; par suite, la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - dans le contexte de l'accord de GPEC et de l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, sa liberté de choix en faveur de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail est relative ; - la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail n'est pas dénuée de lien avec son mandat. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la société Crédit Foncier de France, représentée par Mes Martins et Dumont, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa demande retenu par le tribunal tiré de sa tardiveté et n'apporte aucun élément nouveau sur ce point ; - sa demande de première instance a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Rilov, représentant Mme A..., et de Me Martins, représentant la société Crédit Foncier de France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.