CETATEXT000047089148 J1_L_2023_02_00022PA01058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/08/91/CETATEXT000047089148.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 02/02/2023, 22PA01058, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de PARIS 22PA01058 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT MEUROU M. Jean-François GOBEILL M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106236 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. D... un certificat de résidence algérien, mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2106236 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - le mariage, conclu en vue de l'obtention d'un titre de séjour, présente un caractère frauduleux ; - les moyens soulevés en première instance par M. D... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2022, M. D..., représenté par Me Meurou, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : -elle aurait dû être précédée de la réunion de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle vise les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-2 de cet accord ; - ces dernières stipulations ont été méconnues dès lors que la fraude n'est pas établie et qu'il remplit les conditions qu'elles prévoient ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 du même accord ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 du même accord ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien né le 11 juillet 1986, est entré en France le 10 décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est marié avec une ressortissante française le 24 octobre 2020 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté à la demande de M. D.... Sur le moyen d'annulation retenu en première instance : 2. Alors que l'arrêté contesté était fondé sur une suspicion de fraude au mariage, les premiers juges ont notamment relevé que le requérant avait produit des documents établissant la réalité de la vie commune entre les époux et que le préfet du Val-de-Marne n'avait produit aucun mémoire en défense ni la copie du rapport de police sur lequel était fondée la décision. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de police du 29 avril 2021, que la vérification domiciliaire a permis d'établir que les époux vivaient dans deux domiciles distincts dans deux communes différentes et qu'ils avaient donné des réponses imprécises, différentes voire contradictoires sur leurs revenus respectifs, sur les circonstances de leur rencontre et sur les personnes qui avaient été invitées à leur mariage, le rapport de la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses du 12 janvier 2021 mentionnant au demeurant que lors du dépôt du dossier, son épouse n'avait pas répondu aux questions posées. Dans ces conditions, alors que le requérant ne produit que des pièces éparses et ponctuelles comportant leurs deux noms à la même adresse ainsi que des quittances de loyer au nom du seul requérant, le préfet du Val-de-Marne justifie de la réalité de la fraude qu'il invoque. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 27 mai 2021 au motif que l'existence d'une fraude caractérisée par de fausses déclarations n'était pas établie. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour. Sur les autres moyens soulevés en première instance : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 5. Mme C..., sous-préfet de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en vertu de l'arrêté n° 2021/660 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, notamment à l'effet de signer les " décisions (...) relevant des attributions de l'État dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. La décision contestée, prise au visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son article 7 bis ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève, en détaillant les faits sur lesquels elle se fonde, que le mariage de M. D... a été conclu uniquement pour faciliter l'obtention d'un titre de séjour et que l'intéressé ne déclare pas la présence en France de membres de sa famille proche. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. Il ne ressort pas des termes de la décision qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.