CETATEXT000047089215 J4_L_2023_01_00022NT03902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/08/92/CETATEXT000047089215.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 27/01/2023, 22NT03902, Inédit au recueil Lebon 2023-01-27 CAA de NANTES 22NT03902 Juge unique suspension sursis C RODRIGUES DEVESAS M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française Par un jugement n°2202382 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que - le mariage entre M. C... et Mme B... présente un caractère complaisant ; les circonstances de la rencontre sont extrêmement floues et ne sont étayées par aucun document, les échanges sur réseaux sociaux ne sont pas probants ; aucun élément ne vient confirmer que les époux se connaissaient depuis 2017 ; le mariage a été programmé très peu de temps après l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C... ; ce dernier a opté pour un régime matrimonial de séparation de biens uniquement devant les autorités tunisiennes ; - M. C... représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est détenteur d'un passeport tunisien obtenu en contrevenant aux règles mises en place par les autorités de son pays. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, M. C... et Mme B..., représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°22NT03901 enregistrée le 14 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.