CAA de Versailles, 6ème chambre, 26/01/2023, 21VE00009
CETATEXT000047090260 J0_L_2023_01_00021VE00009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/09/02/CETATEXT000047090260.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/01/2023, 21VE00009, Inédit au recueil Lebon 2023-01-26 CAA de VERSAILLES 21VE00009 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI CAPSTAN LMS AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1709856, d'annuler la décision du 25 août 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. B... et d'autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'intéressé et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, d'autre part, par une requête, enregistrée sous le n° 1803836, à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision de l'inspectrice du travail du 25 août 2017 et le rejet implicite du recours hiérarchique formé le 25 avril 2015, et enfin, par une requête, enregistrée sous le n° 1806336, d'annuler la décision expresse de refus d'autorisation de licenciement du ministre du travail en date du 25 avril 2018, d'autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B..., de débouter le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°S 1709856, 1803836, 1806336 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis l'intervention du syndicat CGT Schindler, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Schindler sur les demandes dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 25 août 2017 et le rejet implicite du recours hiérarchique formé le 25 avril 2015, enregistrées sous les n°s 1709856 et 1803836, a rejeté la requête de la société Schindler enregistrée sous le n° 1806336 ainsi que les conclusions présentées par la société Schindler, par M. B... et par le syndicat CGT Schindler au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 2 décembre 2021 et le 30 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Schindler, représentée Me Murgier et Me Redon, avocates, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1806336 rejetant sa requête dirigée contre la décision expresse de refus d'autorisation de licenciement du ministre du travail en date du 25 avril 2018, d'autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B... ;
2°) d'annuler la décision expresse de refus de licenciement de M. B... du 25 avril 2018 ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. B... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépend.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Dudeffant conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Schindler la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 septembre 2021, le syndicat CGT Schindler, représenté par Me Dudeffant, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Schindler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 20 décembre 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le syndicat CGT Schindler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le syndicat étant un intervenant à l'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 août 2017, l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle 8 des Hauts de Seine a refusé cette autorisation, considérant que la procédure était irrégulière et que les faits reprochés ne justifiaient pas une demande de licenciement. La société a saisi parallèlement le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours en annulation et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'un recours hiérarchique. Le ministre l'a implicitement rejeté. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté en date du 25 avril 2018 le ministre du travail a retiré sa décision implicite et celle de l'inspecteur du travail, au motif que le principe du contradictoire avait été méconnu, avant de refuser l'autorisation de licenciement de M.
B... en raison du vice substantiel de procédure tenant au fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. B... le 27 juin 2017 ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un personnel de l'unité économique et sociale à laquelle son entreprise est partie. La société Schindler a contesté cette décision devant le tribunal administratif. Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer dans les deux premières instances et a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du ministre du 25 avril 2018. La société Schindler relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre du 25 avril 2018.
Sur l'intervention du syndicat CGT Schindler 2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le syndicat CGT Schindler, par son objet statutaire et eu égard à l'objet du litige, a pour objet de défendre les intérêts des salariés de cet organisme et son intervention avait été admise en première instance au soutien du recours formé par M. B.... Il est par suite recevable à intervenir en appel au soutien des écritures en défense du salarié.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Ainsi, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre du travail, tous les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre de la décision du 25 avril 2018 doivent être écartés comme inopérants. ". Il suit de là, d'une part, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'inexistence juridique de l'UES et, au regard de la situation de compétence liée du ministre retenue par le tribunal, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en l'écartant comme inopérant.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 25 avril 2018 :
La légalité de l'accord n'a d'ailleurs été ni directement contestée ni remise en cause par les parties. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la société Schindler aurait ignoré son existence et entrepris une quelconque démarche directement ou auprès de son établissement pour le remettre en cause. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 était sans incidence sur la solution du litige car postérieure à la convocation de M. B... à l'entretien préalable à son licenciement. Enfin, il est constant que M. B... relevait bien de l'établissement zone Ile-de-France Schindler qui a signé l'accord en cause.
Il suit de là que le courrier convoquant M. B... à l'entretien préalable à son licenciement aurait dû mentionner la possibilité de se faire assister par un membre du personnel d'une autre entreprise de l'UES dont relevait l'établissement Région Ile-de-France. En l'absence de cette mention, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été pleinement informé, en temps utile, de cette possibilité, la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement. Les circonstances que M. B... avait nécessairement connaissance de l'existence de cette UES eu égard à ses responsabilités syndicales et qu'il a été assisté au cours de cet entretien par un délégué syndical sont sans incidence sur l'appréciation à porter sur le respect de cette obligation.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée. Par suite, c'est à bon droit que pour rejeter la demande de la société Schindler, le tribunal a, d'une part, retenu que la lettre de convocation était irrégulière, et, d'autre part, écarté les autres moyens soulevés par la société comme inopérants.
Sur les dépens :
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Schindler est rejetée.
Article 2 : La société Schindler versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT Schindler présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Schindler, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur, O. A...Le président, P.-L. ALBERTINI La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière, N° 21VE00009002 66-07-01-02-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Procédure préalable à l'autorisation administrative. - Entretien préalable.