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21PA00873

CETATEXT000047090312 J1_L_2023_01_00021PA00873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/09/03/CETATEXT000047090312.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 31/01/2023, 21PA00873, Inédit au recueil Lebon 2023-01-31 CAA de PARIS 21PA00873 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. BI... I... a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 établissant la liste des candidats admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session 2018, ainsi que la décision par laquelle le garde des sceaux a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux de le nommer au grade de major pénitentiaire. Par un jugement n°1821492/5-2 du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mai 2018, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. I..., et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois. Procédure devant la Cour : I. Par un recours, enregistré le 19 février 2021, sous le n° 21PA00873, régularisé le 2 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ajout du nom de Mme BF... sur la liste des candidats admis pour estimer que la délibération du jury du 29 mai 2018 était entachée d'illégalité et pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018, alors que cet ajout visait à corriger une simple erreur matérielle ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. I... qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à M. BN... Q..., M. AL... B..., M. BO..., Mme U... S..., M. V... T..., M. F... AT..., Mme AA... BF..., M. AS... BJ..., M. AR... BG..., M. BM... AU..., M. AQ... A..., M. P... AE..., M. D... AV..., M. M... AF..., M. H... AX..., M. G... AG..., Mme AY... AZ..., M. BP... W..., M. AC... BA..., M. AP... X..., M. Y... J..., Mme Arc'Hantaël Kervern, Mme BE... AJ..., M. AH... BK..., Mme C... AK..., M. AO... E..., M. BC... Z..., M. AM... L..., M. G... N..., M. R... O..., M. BB... BH..., M. K... AB..., Mme AW... AD..., M. AI... BD..., et M. S... BL..., qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril

  1. II. Par un recours, enregistré le 19 février 2021, sous le n° 21PA00884, régularisé le 2 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier
  2. Il soutient que : - il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif ; - l'exécution de ce jugement risque en outre d'entrainer des conséquences difficilement réparables. La requête a été communiquée à M. I..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à Mme BF... qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - l'arrêté du 4 janvier 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. AN..., - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. I..., premier surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Villepinte, s'est présenté à la session 2018 de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire. Son nom figurait sur la liste des cinquante candidats admis, fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 novembre
  5. Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté du 20 novembre
  6. Par un nouvel arrêté pris le 29 mai 2018 après une seconde délibération du jury, le garde des sceaux a fixé la liste des trente-cinq candidats admis à l'examen, sur laquelle M. I... ne figurait pas. M. I... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Le garde des sceaux fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. En ce qui concerne la requête n°21PA00884 :
  7. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. En ce qui concerne la requête n°21PA00873 : Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice :
  8. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (...) ".
  9. Il résulte de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur, que le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration comprenait quatre grades : " 1° Un grade de surveillant et surveillant principal (...) ; 2° Un grade de surveillant brigadier (...) ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ". En application de l'article 16 du même décret : " " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire : / 1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire prévoit que l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'article 6 de cet arrêté dispose que : " A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. ". En application de l'article 7 du même arrêté : " Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. "
  10. Il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018, par trois autres jugements du même jour (n° 1816048, n° 1816054 et n° 1818310). Il ressort par ailleurs de ces trois jugements que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ajout du nom de Mme BF... sur la délibération du jury du 29 mai 2018 et sur l'arrêté du 29 mai 2018, alors qu'il ne figurait pas sur la liste initiale arrêtée par le jury le 7 novembre 2017, ni sur l'arrêté du 14 novembre 2017, et a estimé que cet ajout entachait d'illégalité la délibération du jury du 29 mai 2018 et, par suite, l'arrêté du 29 mai
  11. Il ressort toutefois des pièces produites par le garde des sceaux devant la Cour, notamment de la copie de Mme BF... à l'épreuve écrite, du document établi à l'issue de son épreuve orale, et du relevé de ses notes, que Mme BF... a pris part à ces épreuves, et a obtenu la note totale de 32,50 points, supérieure au seuil d'admission fixé à 31,75 points lors de la deuxième délibération du jury. Dans ces conditions, le garde des sceaux est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'ajout de son nom sur la liste des candidats admis, pour annuler son arrêté du 29 mai
  12. Les trois jugements du 28 janvier 2021 mentionnés ci-dessus ont d'ailleurs été annulés par trois arrêts de la Cour de ce jour (n°s 21PA00871-21PA00883, n°s 21PA00872-21PA00885 et n°s 21PA00874-21PA00882).
  13. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. I... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les moyens soulevés par M. I... :
  14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". A supposer que M. I... ait entendu invoquer ces dispositions pour contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2017, cette exception ne peut en tout état de cause qu'être écartée, l'arrêté du 20 novembre 2017 n'ayant pas le caractère d'une décision administrative individuelle.
  15. En deuxième lieu, compte tenu du retrait de l'arrêté du 14 novembre 2017, opéré par l'arrêté du 20 novembre 2017, et même si la délibération du jury du 7 novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un tel retrait, il revenait au jury d'établir la liste des candidats par une nouvelle délibération, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
  16. En troisième lieu, à supposer que M. I... ait entendu faire valoir d'autres moyens, ceux-ci ne sont en tout état de cause assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. I.... DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA
  18. Article 2 : Le jugement n°1821492/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. I... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. BI... I..., à M. BN... Q..., à M. AL... B..., à M. BO..., à Mme U... S..., à M. V... T..., à M. F... AT..., à Mme AA... BF..., à M. AS... BJ..., à M. AR... BG..., à M. BM... AU..., à M. AQ... A..., à M. P... AE..., à M. D... AV..., à M. M... AF..., à M. H... AX..., à M. G... AG..., à Mme AY... AZ..., à M. BP... W..., à M. AC... BA..., à M. AP... X..., à M. Y... J..., à Mme Arc'Hantaël Kervern, à Mme BE... AJ..., à M. AH... BK..., à Mme C... AK..., à M. AO... E..., à M. BC... Z..., à M. AM... L..., à M. G... N..., à M. R... O..., à M. BB... BH..., à M. K... AB..., à Mme AW... AD..., à M. AI... BD..., et à M. S... BL.... Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier
  19. Le rapporteur, J-C. AN...Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 21PA00873-21PA00884

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