CETATEXT000047090626 J6_L_2023_02_00022MA02821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/09/06/CETATEXT000047090626.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/02/2023, 22MA02821, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de MARSEILLE 22MA02821 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL LEONARD M. Raphaël MOURET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2202672 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Léonard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 du même accord ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 28 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne née en 1959 et déclarant être entrée en France au cours de l'année 2007, a sollicité, le 15 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a notamment produit, pour chaque année à partir de 2011, de nombreuses pièces de nature différente et pour la plupart relatives à ses difficultés de santé. Ces pièces, prises dans leur ensemble, sont de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 21 janvier
- Par suite, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations citées ci-dessus du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, la décision de refus de certificat de résidence en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté contesté.
- L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen sollicité de la demande de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Mme C..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, doit être regardée comme demandant le versement d'une somme à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Léonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février
- 2 N° 22MA02821 nb 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.