Vu la procédure suivante : La commune d'Aubenas-les-Alpes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a donné à la société à responsabilité limitée Assainissement Curage Dépollution Mégy (ACDM) récépissé de sa déclaration au titre de la loi sur l'eau, en vue de procéder à l'épandage de boues issues du traitement des eaux usées sur des parcelles agricoles d'une superficie totale de 115 hectares, situées sur le territoire des communes d'Aubenas-les-Alpes, Saint-Michel-l'Observatoire, Lardiers, Ongles, Dauphines, Limans, Revest-des-Brousses et Mane. Par un jugement n° 1607399 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA01268 du 2 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Aubenas-les-Alpes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aubenas-les-Alpes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Aubenas-les-Alpes ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.