Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier, 4 avril et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Microport CRM France et la société par actions simplifiée Sorin CRM demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le guide de la Haute Autorité de santé intitulé " Evaluation de la compatibilité IRM des dispositifs médicaux par la CNEDiMTS ", validé par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé le 19 octobre 2021 et publié sur le site de la Haute Autorité de santé le 18 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité de santé la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Microport CRM France et autre et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Haute Autorité de santé ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2023, présentée par la Haute Autorité de santé ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2023, présentée par les sociétés Microport CRM France et Sorin CRM ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS), commission spécialisée de la Haute Autorité de santé chargée, en application du 1er alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, de donner son avis sur l'inscription des dispositifs médicaux à usage individuel sur la liste des produits et prestations ouvrant droit à leur remboursement par l'assurance maladie, a validé, le 19 octobre 2021, un guide intitulé " Evaluation de la compatibilité IRM des dispositifs médicaux par la CNEDiMTS ", publié sur le site de la Haute Autorité de santé le 18 novembre 2021. Ce guide comprend, outre trois chapitres consacrés respectivement aux prérequis réglementaires, au recensement des risques et à l'analyse de la littérature, un chapitre 5 intitulé " Modalités de réalisation d'un examen IRM recommandées par la CNEDiMTS " destiné, selon les indications figurant au sein du premier chapitre du guide, " à clarifier les modalités de prescription et de réalisation de l'examen pour le mener dans les meilleures conditions possibles " dans le cas d'un implant dont la compatibilité avec la réalisation sur le patient qui en est porteur d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) est subordonnée à certaines conditions, et un chapitre 6 intitulé " Principes d'évaluation de la CNEDiMTS " destiné, selon les mêmes indications, à préciser les principes selon lesquels est prise en compte par cette commission, lorsqu'elle réalise l'évaluation d'un dispositif médical implantable lors d'une demande d'inscription au remboursement, sa compatibilité avec la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique et les informations attendues à ce titre dans les dossiers médico-techniques soumis par les industriels à cette fin. Les sociétés Microport CRM France et Sorin CRM demandent l'annulation de ce guide pour excès de pouvoir. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Haute Autorité de santé : 2. Contrairement à ce que soutient la Haute Autorité de santé, les dispositions du guide litigieux, décrites au point précédent, doivent être regardées, dans leur ensemble, comme faisant grief, eu égard aux effets notables qu'elles sont susceptibles d'avoir tant à l'égard des industriels fabricants de dispositifs médicaux implantables que des professionnels de santé. Sur la légalité du guide litigieux : 3. En premier lieu, il est loisible à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, compétente, au sein de la Haute Autorité de santé, pour établir les " recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations " prévues au 3° de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale, de choisir la procédure d'élaboration qui lui semble la plus pertinente pour les élaborer. A ce titre, elle a pu en l'espèce se fonder, comme elle indique l'avoir fait dans le premier chapitre du guide, sur la réalisation d'une recherche systématique de la littérature portant sur les recommandations de réalisation d'une imagerie par résonance magnétique dans des conditions de sécurité optimale, l'intervention d'un groupe de travail composé de membres de la commission, la publication sur le site internet de la Haute Autorité de santé d'une note de cadrage à laquelle les industriels ont été invités à réagir par l'intermédiaire du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales, suivie d'une réunion de concertation avec ce syndicat pour lui présenter les conclusions préliminaires du guide et recueillir les éventuelles remarques avant son adoption. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la sécurité sociale ne s'opposaient pas à ce qu'elle retienne, pour mener son analyse de la littérature scientifique, les seuls documents entrant dans un périmètre correspondant à celui du marquage CE, qui est celui des dispositifs médicaux conformes au règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil et, à ce titre, pouvant légalement être mis sur le marché ou mis en service dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ni ne lui imposaient de recueillir l'avis des sociétés savantes, dont elle avait pris en compte les recommandations lors de son analyse de la littérature scientifique et qui avaient été informées de la procédure d'élaboration du guide litigieux par la publication de la note de cadrage. 4. En second lieu, ainsi que le rappelle le guide litigieux, le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 inclut, parmi les exigences générales en matière de sécurité et de performances auxquelles doivent satisfaire les dispositifs médicaux pour être mis sur le marché ou mis en service, celles se rapportant à leur compatibilité électromagnétique. Celle-ci fait, à ce titre, partie des éléments dont la conformité au règlement, dont atteste le marquage CE, doit être évaluée et documentée. En vertu de normes développées de façon consensuelle au niveau international, notamment en collaboration avec la Food and Drug Administration, dont l'autorité est reconnue dans le domaine de la sécurité et la compatibilité dans un environnement à résonance magnétique, les dispositifs médicaux implantables sont classés en trois catégories selon leur compatibilité avec la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique : compatible sans condition pour les dispositifs dont les patients porteurs peuvent bénéficier d'un examen d'imagerie à résonance magnétique sans risque, non compatible pour les dispositifs engendrant un risque pour le patient à l'occasion d'un examen d'imagerie à résonance magnétique, compatible sous conditions pour les dispositifs dont les patients porteurs peuvent bénéficier d'un examen d'imagerie à résonance magnétique sous réserve de conditions précises de réalisation pré-spécifiées par le fabricant. 5. D'une part, si le guide litigieux indique, à son point 5.4, figurant au sein du chapitre 5 relatif aux " modalités de réalisation d'un examen IRM recommandées par la CNEDiMTS " que : " pour tout dispositif ou système implanté MR Unsafe (non IRM compatible) ou sans label clairement identifié malgré une recherche précise de son IRM compatibilité (notice, fabricant...), la réalisation d'une IRM devrait être formellement proscrite ", le paragraphe introductif du chapitre précise que " la décision de réalisation d'une IRM dépend de nombreux paramètres et de l'implication de plusieurs intervenants parmi lesquels sont retrouvés le médecin demandeur, le radiologue de la spécialité, le médecin implanteur et le(
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