CETATEXT000047100104 J0_L_2023_01_00022VE00971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/01/CETATEXT000047100104.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/01/2023, 22VE00971, Inédit au recueil Lebon 2023-01-26 CAA de VERSAILLES 22VE00971 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI PAULHAC M. Paul-Louis ALBERTINI Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office passé ce délai, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103790 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. D..., représenté par Me Paulhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à Me Paulhac par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'avis médical est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur tous les éléments essentiels à son édiction ; il n'est en rien établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait prononcé sur l'accès effectif au traitement et sur sa durée prévisible nécessitée par l'état de santé du requérant, alors même qu'il considérerait qu'il doive bénéficier d'une prise en charge médicale ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle du requérant ; à défaut de production de l'avis, il est impossible d'en vérifier la régularité, alors même qu'il ressort des éléments de la décision préfectorale qu'il apparaît comme étant irrégulier ; - l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que le caractère collégial n'est pas démontré ; - l'avis médical rendu par le collège de médecins est aussi irrégulier en ce que l'authenticité de leur signature n'est pas démontrée ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il justifie de la nécessité d'une prise en charge et de l'exceptionnelle gravité des conséquences emportées par le défaut ou l'interruption de la prise en charge étant atteint d'un diabète de type 2 et de troubles dépressifs ; les pièces produites démontrent les insuffisances du système de santé congolais en matière de psychiatrie et santé mentale et pour le traitement du diabète ; le traitement dont il bénéfice est indisponible au Congo ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues au regard de la durée de son séjour en France depuis 2018 et de sa vie privée ; - la décision de refus attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de sa résidence en France depuis 2018, de son état de santé dégradé, de la circonstance qu'il maîtrise la langue française ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre encourt l'annulation, il est dès lors fondé, sur cette base, à solliciter l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée, en ce qu'elle commande son éloignement définitif vers son pays d'origine, a été prise en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision d'éloignement est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de sa résidence en France depuis 2015, de son état de santé dégradé et de la circonstance qu'il maîtrise la langue française ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - en s'abstenant de motiver la décision fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu son obligation de motivation au regard de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à l'appui du recours qu'il a formé à l'encontre de la décision d'éloignement, il a établi que cette décision était illégale et il est fondé, sur cette base, à solliciter l'annulation fixant le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant congolais né le 5 août 1975 à Brazzaville, en République du Congo, est entré en France le 17 juillet 2018 selon ses déclarations. Après avoir sollicité en vain l'asile, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office passé ce délai. M. D... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " 3. En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.