CETATEXT000047100114 J0_L_2023_02_00020VE01662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/01/CETATEXT000047100114.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 03/02/2023, 20VE01662, Inédit au recueil Lebon 2023-02-03 CAA de VERSAILLES 20VE01662 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI DEBAUSSART Mme Anne VILLETTE Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la société SA Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Avrainville a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'implantation d'une enseigne Bricomarché dans la zone d'activités des Marsandes ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de délivrer un avis favorable à sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et au maire de la commune d'Avrainville de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) a défaut, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt et au maire de la commune d'Avrainville réexaminer sa demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de la CNAC du 27 juin 2019 méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n° 16VE03267 du 17 janvier 2019 ; - le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire cité à l'article L. 752-6 du code de l'urbanisme, notamment, il permet le maintien de la clientèle sur la zone de chalandise et de dynamiser la zone d'activité des Marsandes d'intérêt communautaire ; il est desservi par des services de transports en commun, ne porte pas atteinte à la zone commerciale de la Croix Blanche et n'entraîne pas de risque de création d'une friche commerciale ; - le projet ne porte pas atteinte à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de l'urbanisme eu égard aux efforts de réduction des consommations d'énergie, à la production d'énergie solaire, à son intégration paysagère et au traitement des eaux. Par des observations, enregistrées le 10 septembre 2021, la commune d'Avrainville, représentée par Me Nguyen, avocat, conclut à l'annulation de la décision implicite du 11 octobre 2019 du maire de cette commune. Elle soutient que : - l'avis de la CNAC du 27 juin 2019 méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n° 16VE03267 du 17 janvier 2019 ; - le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire cité à l'article L. 752-6 du code de l'urbanisme ; - le projet ne porte pas atteinte à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de l'urbanisme. Par mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les écritures de la commune ne sont pas recevables dès lors que le maire ne saurait conclure à l'annulation d'une décision qu'il a lui-même prise ; - les autres moyens soulevés par la requérante et par le maire d'Avrainville ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêt n° 16VE03267 rendu le 17 janvier 2019 par la cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Debaussart, pour la société Immobilière européenne des Mousquetaires. Considérant ce qui suit : 1. La SA Immobilière européenne des Mousquetaires a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin de bricolage d'une surface de vente de 6 439 mètres carrés sur un terrain situé dans la ZA des Marsandes à Avrainville. Le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne le 15 mars 2016 mais d'un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 7 juillet 2016. Le maire de la commune d'Avrainville, tenu par l'avis négatif de la CNAC, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par arrêté du 20 septembre 2016. Par un arrêt du 17 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la CNAC et au maire de réexaminer la demande de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires. Le 27 juin 2019, la CNAC a rendu un nouvel avis défavorable sur ce projet. Le silence gardé par le maire de la commune d'Avrainville a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire déposée par la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, dont cette dernière demande l'annulation. Sur l'intervention de la commune : 2. La commune d'Avrainville, qui aurait été recevable à contester directement la décision contestée en tant qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée et qui accueille sur son territoire la zone d'activités des Marsandes, d'intérêt communautaire, sur lequel a vocation à s'implanter le projet de la requérante, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 11 octobre 2019. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par la SA Immobilière européenne des Mousquetaires doit être admise. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. En l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d'autre part, un recours gracieux constituant une demande, ce principe s'applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux. 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions citées au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. En l'espèce, la SA Immobilière européenne des Mousquetaires n'a pas été informée des voies et délais de recours contre la décision implicite de rejet susceptible de naître du silence gardé par le maire de la commune d'Avrainville en application de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme. Elle avait en revanche été informée du délai de cinq mois à l'issue duquel une décision implicite était susceptible de naître. La CNAC n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa requête, enregistrée le 21 juillet 2020, soit dans le délai d'un an suivant la naissance de cette décision le 11 octobre 2019, serait tardive. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit, dès lors, être écartée. Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2019 : 7. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.