CETATEXT000047100159 J5_L_2023_02_00020NC00430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/01/CETATEXT000047100159.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 02/02/2023, 20NC00430, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de NANCY 20NC00430 1ère chambre plein contentieux C M. WALLERICH SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner in solidum ou selon la répartition qu'il décidera, les constructeurs mis en cause dans ses écritures au paiement de la somme de 881 970 euros, de mettre à la charge de chacun de ces constructeurs le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Par un jugement n° 1800551 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Colas Nord Est à verser à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois la somme de 202 733 euros hors taxes, a mis à la charge de la société Colas Nord Est le versement d'une somme de 1 000 euros à la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la société Bonini et fils, la société Atelier Arcos Architecture et M. E... à garantir la société Colas Nord Est à hauteur, respectivement, de 40 %, 30 % et 30 % des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, a mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois le versement d'une somme de 1 000 euros chacune à la société Atelier Arcos Architecture, à la société Geco Ingineering, à la société Prestini TP, à la société Engie Cofely, à la société Qualiconsult et à la société Ronzat et compagnie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société Atelier Arcos Architecture, la société Bonini et fils et de M. E... le versement, chacun, de la somme de 1 000 euros à la société Colas Nord Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Engie Cofely et de la société Bonini et fils tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, des appelés en garantie ou des parties perdantes à la présente instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00430 le 17 février 2020, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, la communauté de communes du Pays de Sel et Vermois, représentée par Me de Froment, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ; 2°) de condamner in solidum ou selon la répartition qu'elle décidera la société Colas Nord Est, la société Urstel, la société Ronzat et compagnie, la SARL Prestini TP, la société Elyo Nord Est, la société Arcos, la société Qualiconsult et la société Geco Ingineering, au paiement de la somme de 881 970 euros HT à son profit, majorée des intérêts à taux légaux ; 3°) de mettre à la charge de chacun de ces constructeurs, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de ces constructeurs les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal a considéré à tort que ni l'ordonnance d'extension prise le 20 juillet 2009 à l'égard notamment des sociétés Geco Ingineering et Qualiconstult, ni l'ordonnance d'extension prise le 30 mars 2011 à l'égard notamment de la société Prestini TP n'auraient eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale ; - le tribunal a considéré à tort comme non avenue l'interruption de la garantie décennale découlant de la requête introduite par la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois le 17 mars 2016 devant le tribunal administratif de Nancy ; - le tribunal a considéré à tort que l'ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2008 portant extension des opérations d'expertise à l'égard de la société Colas Est n'aurait pas eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale ; - s'agissant des désordres affectant les pédiluves extérieurs, le tribunal a considéré à tort que l'évaluation des dommages devrait être faite à la date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy a déposé son rapport, soit le 22 juillet 2013 ; - le tribunal a considéré à tort qu'elle n'était pas fondée à demander la réparation du préjudice d'exploitation résultant des travaux de réfection du bassin extérieur et de l'absence d'exploitation de la balnéothérapie grand public ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis et qui sont imputables aux constructeurs ; son préjudice est ainsi constitué du montant des travaux de remise en état des conduites de balnéothérapie, pour 45 046 euros HT, du coût de la remise en état des douches multi jets, pour 7 146 euros HT, du coût de la réparation de la gaine de ventilation, pour 350 euros HT, du montant des travaux de réfection du bassin extérieur, pour 202 733 euros HT, de la remise en état des joints de faïences et des carrelages, pour 147 275 euros HT, de la remise en état des pédiluves extérieurs, pour 8 682 euros HT, du préjudice d'exploitation, pour 445 000 euros et de la prise de mesures conservatoires en matière d'étanchéité et carrelage, pour 25 738,28 euros HT, soit un total de 881 970 euros HT ; - les moyens soulevés par les autres parties pour s'exonérer de leur responsabilité décennale ou contester son préjudice ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 août, 8 octobre et 27 novembre 2020, la SAS Geco Ingineering, représentée par Me Geny, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ; en outre, ne présentant pas la qualité de constructeur, elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de cette garantie ; - il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés ; - le préjudice d'exploitation dont se prévaut la communauté de communes n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la société Ronzat et compagnie, représentée par Me Adam, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum, de la société Atelier Arcos architecture, de M. E... et de la société Saunier et associés à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande portée devant le tribunal par la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement prononcé par tribunal le 13 mars 2018 ; en outre, l'effet interruptif attaché à la première requête soumise au tribunal est réputé non avenu, par application de l'article 2243 du code civil, dès lors que le tribunal a rejeté cette requête ; en outre, la requête introduite par le maître de l'ouvrage le 17 août 2007 visait une autre entreprise et ne saurait avoir été interruptive de prescription à son égard ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 30 septembre 2020, la société SPIE Batignolles Est, représentée par Me Barraud, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ainsi que des conclusions de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois dirigées contre elle ; 3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Atelier Arcos architecture, de M. A... E..., de la société Saunier et associés, de la société Qualiconsult, de la société Engie Cofely, venant aux droits de la société Elyo Nord Est, de la société AR Pool, de la société Ronzat, de la société Colas Est, venant aux droits de la société Axima et de la SA Jean-Paul Hurstel à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre ; 4°) à ce que les prétentions indemnitaires de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois soient réduites ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie succombante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ; - en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de faute de sa part ; - s'agissant du désordre affectant les conduites de balnéothérapie et les douches, elle n'a pas réalisé les travaux correspondants ; seule la société Elyo et son sous-traitant, la société AR Pool, qui ont réalisé les conduites, peuvent être tenus pour responsables ; en tout état de cause, ces sociétés devraient être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; le coût réel de la reprise de ce désordre est de 9 384 euros ; l'ensemble du groupement de maîtrise d'œuvre devra répondre de ce désordre ; - s'agissant du désordre affectant les gaines de ventilation, l'action en garantie de bon fonctionnement est prescrite ; le désordre n'a pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage et n'en compromet pas la destination ; - s'agissant du désordre tenant aux fuites d'eau sur le bassin extérieur, il y a lieu d'imputer ce désordre à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux sociétés Colas Est et Axima Nord ; ce désordre ne lui est pas imputable ; en tout état de cause, elle serait fondée à demander la garantie de la maîtrise d'œuvre, de la société Colas Est, de la société Axima Nord, de la société Hurstel, de la société Elyo et de son sous-traitant et de la société Qualiconsult ; il conviendrait par ailleurs d'apprécier la responsabilité de l'entreprise Bonini ; - s'agissant du désordre affectant les joints de faïence, la responsabilité exclusive en revient à la société Ronzat ; - s'agissant du désordre affectant les pédiluves extérieurs, l'action décennale était prescrite ; - s'agissant des douches multi-jets, elle n'a pas réalisé les canalisations en cause, de sorte que le désordre ne lui est pas imputable ; en tout état de cause, l'action décennale est prescrite ; - s'agissant du préjudice d'exploitation dont la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois se prévaut, l'indemnisation ne saurait être établie en référence aux frais de gestion de l'établissement, que la communauté de communes auraient dû payer en tout état de cause ; au demeurant, il n'est pas justifié de la perte d'exploitation pour l'ensemble des parties concernées par des travaux de reprise ; en tout état de cause, elle serait fondée à demander la garantie des autres parties appelées à l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, la SASU Prestini TP, représentée par Me Lebon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'elle demande l'indemnisation d'un préjudice évalué à 881 970 euros HT ; à ce que sa condamnation soit limitée à la réparation des désordres en lien avec les remblais de conduites ou réseaux sous le bassin extérieur et les remblais des conduites de balnéothérapie et douches ; à la condamnation de la société Cofely Elyo, venant aux droits de la société Elyo Nord Est, de la société AR Pool, de la société Atelier Arcos Architecture, de M. A... E..., de la société Qualiconsult, de la société SPIE Batignolles Est, venant aux droits de la société Prestini bâtiments, et de la société Bonini et fils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toute partie succombante une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ; - les éventuels désordres affectant les gaines de ventilation, le bassin extérieur, la douche multi-jets, les conduites de balnéothérapie et douches et/ou leurs remblais ne lui étant pas imputables, au regard des missions qui lui avaient été confiées contractuellement, elle ne saurait voir sa responsabilité décennale engagée à raison de ces désordres ; en outre, la réalisation du remblai du bassin extérieur, qui ne lui incombait pas, n'est, en tout état de cause, pas à l'origine des fuites constatées sur ce bassin ; - à supposer que la réalisation des remblais sous le bassin extérieur et les conduites balnéo-douches et douche multi-jets lui ait incombé, ce qu'elle conteste, sa responsabilité décennale solidaire ne pourrait être engagée qu'à raison des désordres y afférents, et non à raison de l'ensemble des désordres, pour lesquels la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois évalue son préjudice à 894 378,50 euros HT ; en outre, le préjudice lié à une prétendue nécessité de reprendre ces remblais du bassin extérieur n'est pas établi ; l'estimation des frais de remplacement de la douche multi-jets et des conduites de balnéothérapie et douches, telle que retenue par l'expert, est excessive ; - la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ne justifie pas de son préjudice d'exploitation de l'établissement ; il en va de même du préjudice correspondant à l'absence d'exploitation des installations " balnéo grand public " ; - elle serait bien fondée à demander la condamnation, sur le fondement délictuel, quasi-délictuel et contractuel, de la société Cofely Elyo, de la société AR Pool, de la société SPIE Batignolles Est et de la société Bonini et fils, à l'origine des malfaçons constatées, ainsi que de la société Atelier Arcos Architecture, de M. A... E... et de la société Qualiconsult, en leur qualité de maîtres d'œuvre ou de contrôleur technique, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me Lebon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation mise à sa charge soit limitée à la somme de 52 377,72 euros HT ; à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 en ce qu'il condamne la société Atelier Arcos Architecture, M. A... E..., et la société Bonini et fils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la société SPIE Batignolles Est, de la société Qualiconsult et de la société Jean-Paul Hurstel ; à la réformation de ce jugement de sorte que la société SPIE Batignolles Est et/ou la société Bonini et fils, soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à concurrence d'au moins 70 %, le reliquat étant mis à la charge de la société Atelier Arcos Architecture et de M. A... E... ; 4°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toute partie succombante une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - seuls seraient susceptibles de lui être imputés, au titre de la garantie décennale, les prétendus désordres concernant le dallage le long du bassin extérieur et les pédiluves extérieurs ; toutefois, l'action décennale est prescrite s'agissant de ces désordres ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande d'extension de l'expertise du 17 mars 2008 avait pu constituer une cause interruptive de prescription s'agissant du dallage jouxtant la goulotte du bassin extérieur ; - les désordres allégués ne sont pas avérés et ne peuvent lui être imputés dès lors que ni la pose du joint de dilatation entre la goulotte et le dallage, ni la pose de fers dans le béton du bassin extérieur, ni enfin la pose des goulottes ne relevaient du périmètre du lot qui lui avait été confié contractuellement ; s'agissant des pédiluves extérieurs, la défectuosité du béton n'a pas été établie ; - c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser le préjudice de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois à hauteur de 202 703 euros HT, dès lors que cette somme correspond au coût de remplacement complet du bassin extérieur et non aux seuls travaux de réfection des goulottes et des pédiluves extérieurs couverts par la responsabilité décennale ; elle ne pourrait être condamnée à verser une somme supérieure à 104 755,44 euros HT ; en outre, il n'est pas établi que la reprise des désordres ne pourrait pas être réalisée par des travaux moins onéreux que ceux envisagés, consistant en la démolition, suivie de la reconstruction de la goulotte de débordement du bassin extérieur ; il en va de même s'agissant des pédiluves extérieurs ; en outre, les mesures conservatoires concernant l'étanchéité et le carrelage du bassin extérieur ne lui sont pas opposables ; - la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ne justifie pas de son préjudice d'exploitation de son établissement ; il en va de même du préjudice correspondant à l'absence d'exploitation des installations " balnéo grand public " ; - elle serait bien fondée à demander la condamnation de la société Jean-Paul Hurstel, de la société SPIE Batignolles Est et de la société Bonini et fils, à l'origine des malfaçons constatées, ainsi que de la société Atelier Arcos Architecture, de M. A... E... et de la société Qualiconsult, en leur qualité de maîtres d'œuvre ou de contrôleur technique, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Qualiconsult au motif qu'aucune faute ne lui était imputable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 10 novembre 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Raffin et Me Launay, conclut : 1°) au rejet de la requête et de toutes conclusions tendant à sa condamnation ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Colas Nord Est Prestini TP, de la société Elyo Nord Est devenue Cofely, de la société AR Pool, de la société Atelier Arcos Architecture, de M. E..., de la société SPIE Batignoless Est, venant aux droits de la société Prestini Bâtiment, de la société Bonini et fils, de la société Ronzat et du BET Saunier à la garantir de de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ; - l'expert a écarté sa responsabilité pour l'ensemble des désordres constatés ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres constatés et son intervention en qualité de contrôleur technique ; en effet, ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, aléa sur lequel porte pourtant les missions L et P1 dévolues au contrôleur technique ; en tout état de cause, elle a accompli sa mission sans commettre aucune faute ; - l'article L. 111-24 modifié du code de la construction et de l'habitation fait en tout état de cause obstacle à sa condamnation in solidum, sa responsabilité décennale étant limitée aux missions qui lui ont été confiées ; - elle serait fondée à appeler en garantie sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la société Colas Nord Est Prestini TP, la société ELYO Nord Est devenue Cofely, la société AR Pol, la société Atelier Arcos Architecture, M. E..., la société SPIE Batignoles Est, venant aux droits de la société Pretini Bâtiment et la société Bonini et fils ; - aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans l'exercice de sa mission, il y a lieu de rejeter tous les appels en garantie susceptibles d'être formés à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la société Bonini et fils, représentée G..., conclut : - à titre principal : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 en tant, en premier lieu, qu'il a condamné la société Colas Nord Est, à hauteur de 202 733 euros HT, à raison des désordres affectant le bassin extérieur, en deuxième lieu, l'a condamnée à garantir la société Colas Nord Est à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée par les articles 1er et 2 du jugement, en troisième lieu, a rejeté ses appels en garantie contre la société Atelier Arcos Architecture, M. E..., la société Saunier et associés, la société Qualiconsult, la société ELYO Nord Est devenue Cofely, la société AR Pool, la société Ronzat, la société Colas Nord Est, la société Hurstel et la socité Prestini TP et, en dernier lieu, a mis à sa charge le versement à la société Colas Nord Est de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) au rejet de l'ensemble des conclusions de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, de la société Colas Nord Est et de la société Prestini TP ainsi que de toutes autres conclusions dirigées contre elle ; 3°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire : 4°) à ce que sa condamnation soit limitée à 40 % de la somme à laquelle l'a condamnée le tribunal et, en tout état de cause, à 33 % du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bassin extérieur ; à ce que l'estimation du montant de ces travaux soit limitée à 110 221 euros HT ; à ce que l'estimation d'un éventuel préjudice d'exploitation soit notablement réduite ; 5°) à la condamnation de la société Atelier Arcos Architecture, de M. E..., de la société Saunier et associés, de la société Qualiconsult, de la société ELYO Nord Est devenue Cofely, de la société AR Pool, de la société Ronzat, de la société Colas Nord Est, de la société Hurstel et de la société Prestini TP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 6°) à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre très subsidiaire : 7°) à la condamnation de toute personne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 8°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à l'égard de la société Prestini TP et de la société Colas Nord Est ; c'est à tort, et au prix d'une dénaturation de la demande d'extension d'expertise à l'égard de cette société, que le tribunal a retenu une responsabilité décennale de la société Colas Nord Est ; - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois est prescrite à son égard ; - elle ne saurait en tout état de cause voir sa responsabilité décennale engagée à raison d'autres désordres que ceux concernant l'exécution du lot " gros œuvre " pour lequel elle est intervenue en tant que sous-traitante ; - les sociétés Prestini TP et Colas Nord Est n'apportent pas la preuve d'une faute de sa part dans la survenance des désordres affectant la conduites de balnéothérapie et douches, les douches multi-jets, les gaines de ventilation, les joints de carrelage et les pédiluves extérieurs ; - la société Atelier Arcos Architecture ne saurait soutenir que la part de responsabilité retenue à son encontre par le tribunal est excessive ; - c'est à tort que la société Colas Nord Est prétend que la part de responsabilité de la société Prestini bâtiment dans le désordres affectant le bassin extérieur devrait être fixée à 70 % ; - la société Colas Nord Est devra répondre de ce dernier désordre à l'égard des autres constructeurs ; - la responsabilité de la société Prestini bâtiment ou de la société Prestini TP dans la survenance de ce désordre devra être retenue au titre de leur rôle dans la réalisation du remblai ; - le désordre en cause n'est pas lié à une mauvaise exécution de sa part ; - il y a lieu, en tout état de cause, de procéder à un partage de responsabilité entre les différents constructeurs ; en fixant à 40 % sa quote-part de responsabilité dans ce désordre, le tribunal a fait une évaluation excessive de sa part de responsabilité ; - le coût de la reprise du désordre, évalué à 202 733 euros HT, sur la base d'un devis de la société Snidaro, et correspondant à une réfection totale du bassin, est excessif au regard des travaux strictement nécessaires pour assurer la reprise du désordre en cause ; seuls les travaux relatifs aux goulottes, dont le coût de réalisation est estimé à 110 221 euros HT, est susceptible d'être mis, à hauteur de sa part de responsabilité, à sa charge ; en outre, le devis de la société Snidaro apparaît excessif et n'est pas opposable en l'absence d'autre devis comme en raison du choix d'une réfection totale ; - le désordre affectant les faïences du bassin extérieur est couvert par la prescription de l'action décennale ; la communauté de communes ne saurait dès lors en demander l'indemnisation ; au demeurant, ce désordre a pour origine l'absence de travaux de reprise de l'ouvrage ; le devis sur la base duquel est évalué le coût de reprise de ce désordre est inopposable dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement ; ce désordre, qui ne porte pas sur les goulottes, ne saurait en tout état de cause lui être imputé ; - le préjudice d'exploitation dont se prévaut la communauté de communes n'est pas établi ; il en va de même du préjudice d'exploitation des installations de balnéothérapie grand public ; - elle est fondée à demander la condamnation de la société Atelier Arcos Architecture, de M. E..., de la société Saunier et associés, de la société Qualiconsult, de la société Elyo Nord Est devenue Cofely, de la société AR Pool, de la société Ronzat, de la société Colas Nord Est, de la société Hurstel et de la société Prestini TP à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la société Engie Cofely, représentée par Me Gottlich, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Atelier Arcos Architecture, de la société SPIE Batinolles, de la société Ronzat, de la société Qualiconsult et de la société Geco Ingineering à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au rejet des appels en garantie formés par ces sociétés à son encontre et des conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce qu'il soit mis in solidum à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes les sociétés appelées en garantie, ou à la charge d'une seule d'entre elles, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois est prescrite à son égard ; - elle ne saurait en tout état de cause répondre que des désordres relatifs à l'exécution du lot n° 13, qui lui avait été confié, consistant en des fuites sur les conduites et évacuations des douches de balnéothérapie et en des fuites d'eau sur le bassin extérieur ; - s'agissant des conduites d'eau et douches de balnéothérapie, sa propre responsabilité dans ce désordre n'est pas établi au regard des constatations de l'expert sur son origine ; - s'agissant des fuites sur le bassin extérieur, sa responsabilité ne saurait être que partielle au regard des cause du désordres identifiées ou suggérées par l'expert ; - la communauté de communes n'est pas fondée à demander une indemnisation pour l'aggravation des désordres consécutivement au dépôt, le 22 juillet 2013, du rapport de l'expert, dont elle est seule responsable en l'absence de travaux de réparation entrepris à la suite du dépôt de ce rapport ; - l'existence d'un préjudice d'exploitation n'est pas établie ; - l'estimation du coût de reprise du désordre concernant les conduites de balnéothérapie doit être limitée à 9 384 euros HT ; - sa responsabilité dans le désordre lié aux fuites du bassin extérieur ne saurait qu'être résiduelle ; - elle serait fondée, en tout état de cause, à appeler en garantie la société Atelier Arcos Architecture, la société SPIE Batinolles, la société Ronzat, la société Qualiconsult et la société Geco Ingineering. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Riffaud-Declercq, pour la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, celles de Me Le Junter, pour les sociétés Prestini TP et Colas Nord Est, celles de Me Barraud, pour la société SPIE Batignolles Est, et celles de Me Canonica, pour la société Bonini et fils. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.