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Conseil d'État, 470351

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, pris en son article 2 relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E) ; 2°) de suspendre l'exécution des dispositions d'attributions indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle du régime indemnitaire pour 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la régularisation réglementaire de ces actes, sans délai. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera rayé des contrôles de l'administration active le 2 novembre 2023 car il aura atteint la limite d'âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - l'appréciation selon laquelle il est " engagé dans quelques missions JVSA " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lui faisant grief dès lors qu'elle traduit une réelle méconnaissance de la réalité de son activité ; - son évaluation par son supérieur hiérarchique est irrégulière dès lors que le document de sa cheffe de service intitulé " avis " ou " observations " n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ; - l'absence de réalisation de l'entretien professionnel, alors qu'il est prévu par les dispositions réglementaires, le prive, d'une part, d'un bilan relatif à son activité et à ses aptitudes professionnelles, et, d'autre part, du bénéfice du complément indemnitaire lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dont l'appréciation se fonde sur l'entretien professionnel ; - l'appréciation de ses aptitudes professionnelles est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et ne tient pas compte de la réalité de son engagement professionnel, et, par suite, elle le prive de toute possibilité d'être inscrit aux tableaux d'avancement au grade de supérieur du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ; - il est porté une atteinte à son honneur et à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, pris en son article 2 relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E), et, d'autre part, de suspendre l'exécution des dispositions d'attributions indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle du régime indemnitaire pour
  4. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 30 janvier 2023 Signé : Gilles Pellissier

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.