CETATEXT000047105539 J1_L_2023_01_00021PA02924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/55/CETATEXT000047105539.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2023, 21PA02924, Inédit au recueil Lebon 2023-01-30 CAA de PARIS 21PA02924 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF AARPI SPHERANCE M. Frank HO SI FAT Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2100319 du 24 février 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2021 du préfet de police. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B..., représenté par Me Visscher, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100319 du 24 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet de police a méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu le principe de proportionnalité ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021. Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12h. Un mémoire a été enregistré le 9 janvier 2023 pour M. B... après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien, née le 8 novembre 2000 à Koumassi-Abidjan (Côte d'Ivoire) et entré en France le 14 avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juin 2019 son admission au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, il a été invité le 2 octobre 2020 à compléter son dossier mais cette demande est restée sans réponse. Sa demande a été classée sans suite pour incomplétude du dossier. Interpellé le 5 janvier 2021, M. B... a fait l'objet le 6 janvier 2021 d'un arrêté du préfet de police qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B... relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) ". 4. M. B... ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 19 juin 2019 a été classée sans suite le 26 octobre 2020. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige dispose : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.