CETATEXT000047105571 J1_L_2023_02_00022PA02163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/55/CETATEXT000047105571.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/02/2023, 22PA02163, Inédit au recueil Lebon 2023-02-03 CAA de PARIS 22PA02163 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LAUNOIS Mme Perrine HAMON Mme BREILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par un jugement n° 2013810 du 26 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Launois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013810 du 26 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, l'avis émis par le collège des médecins étant fondé sur un rapport médical incomplet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 18 décembre 1974, est entrée en France le 30 novembre 2012. Le 21 mars 2019, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré en 2018 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme C... fait appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (...) ". 3. Mme C... produit le rapport rédigé le 28 mars 2019 par le médecin-rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et destiné au collège de médecins, qui indique que concernant le diabète de type 2 et l'hypertension dont fait état le certificat médical rédigé par le médecin traitant de la requérante, il n'y a pas d'informations sur le traitement dont elle bénéficie. Mme C... soutient qu'en s'abstenant de solliciter des informations complémentaires auprès de son médecin traitant concernant ce traitement, alors que l'avis du médecin-rapporteur est un des éléments fondant l'avis du collège de médecins et la décision du préfet, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure. Cependant, il ressort des dispositions précitées que la possibilité pour le médecin de l'OFII de solliciter du médecin traitant de l'étranger des informations complémentaires ne constitue qu'une simple faculté. Alors qu'elle n'établit pas, faute de tout élément produit en ce sens, que ces pathologies feraient l'objet d'un traitement à la date de la décision attaquée, et qu'elle ne soutient pas par ailleurs avoir cherché à transmettre au médecin-rapporteur des informations concernant le traitement de ces pathologies, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 19 juillet 2019 aurait été irrégulièrement émis et que, par suite, la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet vise les dispositions applicables, et indique que Mme C... a sollicité le 21 mars 2019 le renouvellement de son titre de séjour, mais qu'au regard de l'avis du collège de médecins son état de santé, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est susceptible de faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine. L'arrêté précise en outre que la requérante, qui est entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2012, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision portant refus de titre de séjour porterait atteinte, et qu'elle n'établit pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C... doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.