CETATEXT000047105580 J2_L_2023_02_00020LY02143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/55/CETATEXT000047105580.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 02/02/2023, 20LY02143, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de LYON 20LY02143 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ SELAS LARRIEU ET ASSOCIES Mme Aline EVRARD M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'office public de l'habitat (OPH) Domanys a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société SIZ'-IX Architectes à lui verser la somme de 80 482,06 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de son devoir de conseil. Par jugement n° 1901195 du 2 juin 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et rejeté l'appel en garantie de la société SIZ'-IX Architectes dirigé contre la société Gebat Constructions, entreprise de travaux. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 19 octobre 2022, ce dernier non communiqué, la société SIZ'-IX Architectes, représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) le cas échéant après avoir ordonner une expertise judiciaire, de rejeter la demande présentée au tribunal par Domanys ; 3°) de condamner la société Gebat Constructions à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH Domanys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être imputé ; - la nécessité des travaux de reprise dont fait état l'OPH Domanys n'est pas établie ; - les désordres relevés relatifs à l'absence d'entrée d'air dans le logement n° 12 sont imputables à la société Gebat Constructions qui a réalisé les travaux ; - la non-conformité des sorties d'air est limitée à quatre logements et sans conséquence, dès lors qu'il s'agit uniquement d'une adaptation mineure d'une préconisation du fabricant ; elle n'impliquait pas la reprise de l'intégralité des bouches d'extraction ; il n'y avait pas lieu de reprendre les coffrages et peintures ; - l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements n'intègre pas la buanderie dans la liste des pièces de service obligatoirement équipées d'une bouche d'extraction ; - le non-raccordement d'un tel équipement n'a été constaté que pour la buanderie d'un seul logement ; - l'arrêté du 24 décembre 2015 impose une position de poignée entre 0,9 et 1,3 m de hauteur, sauf pour les fenêtres placées au-dessus de meubles isolés et dès lors que le système de ventilation respecte la réglementation en vigueur ; - la non-conformité des poignées est ponctuelle et isolée ; - la réalité des travaux de reprise n'est pas établie ; - le jugement doit être annulé en ce qu'il a refusé d'ordonner une expertise avant dire-droit ; - elle doit être intégralement relevée et garantie par la société Gebat Constructions qui a failli tant à son obligation de conseil qu'à son obligation de résultat en application des articles 1240 et 1241 du code civil. Par mémoire enregistré le 28 septembre 2022, l'office public de l'habitat Domanys, représenté par Me Salaün, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société SIZ'-IX Architectes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société SIZ'-IX Architectes a manqué à son devoir de conseil, dès lors que sa mission comprenait notamment l'assistance aux opérations de réception ; or, les réserves proposées par le maître d'œuvre ne concernaient pas le non-respect des normes de construction relatives à l'aération et à l'accessibilité des personnes handicapées ; - les travaux de reprise effectués étaient nécessaires, dès lors que la direction départementale des territoires de l'Yonne a relevé que les non-conformités constatées sur un échantillon réduit mais représentatif étaient à étendre à toutes les dispositions similaires existant sur l'opération et que les réparations ne pouvaient concerner uniquement les logements contrôlés dans le cadre de la visite mais tous les logements ayant des non-conformités similaires ; - il résulte des factures établies par la société Gebat Constructions que seuls les logements présentant des non-conformités similaires à celles relevées par la direction départementale des territoires de l'Yonne ont fait l'objet de travaux de remplacement ; - la société requérante ne peut utilement invoquer le caractère non nécessaire des travaux afférents à l'absence d'entrée d'air dans le logement n°12 et l'absence de débit complémentaire dans les cuisines, dès lors que les travaux de reprise dont elle demande l'indemnisation ne concernent pas ces manquements ; - dans la mesure où les buanderies disposent en l'espèce d'un point d'eau, elles devaient nécessairement être considérées comme salle d'eau devant disposer d'un système d'extraction d'air ; - la requérante ne peut soutenir que les travaux relatifs aux poignées de fenêtres pouvaient ne pas être réalisés, dès lors que la dérogation dont elle fait état concerne les hypothèses, étrangères aux faits de l'espèce, où la fenêtre est située au-dessus d'un mobilier ou d'un équipement fixe ; - la demande d'expertise formulée par la société SIZ'-IX Architectes n'est pas justifiée, dès lors que la nécessité de réaliser les travaux n'est pas sérieusement contestée ; - la responsabilité du maître d'œuvre peut être engagée nonobstant l'éventuelle impossibilité de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle des autres intervenants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.