CETATEXT000047105594 J2_L_2023_02_00021LY02556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/10/55/CETATEXT000047105594.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 02/02/2023, 21LY02556, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de LYON 21LY02556 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST CAP-AVOCATS Mme Rozenn CARAËS Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 en tant que la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Par un jugement n° 2001632 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 25 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français. Par une lettre du 12 décembre 2022, Mme C... a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante n'ayant formé, en première instance, que des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 16 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme C... s'en remet au droit. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante albanaise née le 18 juin 1990, est entrée en France le 28 septembre 2016. Le 18 octobre 2016, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2017. Ayant été mise en possession d'un titre de séjour temporaire le 16 novembre 2018 en raison de son état de santé, elle en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2019. Par un arrêté du 25 juin 2020, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.