CETATEXT000047116599 J1_L_2022_12_00019PA02873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/11/65/CETATEXT000047116599.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 21/12/2022, 19PA02873, Inédit au recueil Lebon 2022-12-21 CAA de PARIS 19PA02873 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE M. François DORE M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de 83 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Par un jugement n° 1810251/4-3 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019 et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2020 et le 4 février 2021, Mme F..., représentée par Me Lafforgue, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1810251/4-3 du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 83 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 83 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 14 février 2018 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat régulateur méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe transposé aux articles R. 221-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 23 de ladite directive transposé aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement, dès lors, d'une part, que les valeurs limites de concentration de polluants dans l'air pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10 ont été systématiquement dépassées entre 2011 et 2017, et, d'autre part, que les plans de protection de l'atmosphère, en particulier le plan de protection de l'atmosphère pour l'Île-de-France, sont inefficaces et insuffisants ; une telle carence constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat régulateur méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucun dispositif efficace n'a été mis en place pour enrayer le phénomène de la pollution atmosphérique sur le long terme ; cette violation ne peut être justifiée par un intérêt économique supérieur et constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat régulateur méconnaît l'article 1er de la Charte de l'environnement et l'article L. 220-1 du code de l'environnement qui reconnaît le droit de chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, dès lors que le dispositif législatif destiné à lutter contre la pollution de l'air est complexe et inefficace ; une telle méconnaissance constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - les services déconcentrés de l'Etat ont commis une faute dans la gestion de l'épisode de pollution intervenu fin 2016, dès lors que le préfet de police a mis en œuvre des mesures d'information et de recommandation insuffisantes, n'a pas retenu l'ensemble des mesures d'urgence prévues par la réglementation, et que les mesures prises étaient inefficaces et tardives ; en outre, le contrôle des prescriptions édictées était insuffisant ; - il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent d'établir le lien de causalité entre ses pathologies respiratoires qui sont apparues depuis son emménagement en région parisienne en 1976, et la pollution atmosphérique, dès lors que ses symptômes à cette période coïncident avec les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, tels qu'établis par de nombreuses études scientifiques et qu'il n'y a pas d'autres facteurs pouvant expliquer la survenue de ses symptômes et leur aggravation ; - elle justifie d'un préjudice patrimonial, résultant de l'incidence de ses pathologies sur son activité professionnelle, et de préjudices extra-patrimoniaux, résultant des souffrances endurées, de troubles dans les conditions d'existence, d'un préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat et d'un préjudice d'anxiété face à une contamination ; l'Etat ne saurait invoquer une cause d'exonération pour diminuer le montant des préjudices qu'il est tenu de réparer. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un arrêt avant-dire droit du 11 mars 2021, la Cour, a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis, pour la région Île-de-France, une amélioration suffisante de la qualité de l'air, et a ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de Mme F... et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat, ayant pour mission de : 1°) prendre connaissance, avec l'autorisation de Mme F..., de son entier dossier médical, notamment de tous documents relatifs aux pathologies respiratoires qu'elle invoque ; consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tout renseignement utile à l'expertise ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen médical de Mme F... ; 2°) décrire l'état de santé de Mme F... et les perspectives d'évolution ; 3°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de cet état, notamment s'agissant des pathologies respiratoires dont souffre Mme F... et, le cas échéant, préciser le rôle de la pollution atmosphérique ; 4°) donner plus précisément tous les éléments utiles d'appréciation des conséquences des dépassements des seuils fixés par l'article R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de Mme F..., tant en identifiant et en quantifiant l'aggravation éventuelle des symptômes lors de ces dépassements que les effets de ces dépassements sur l'évolution de son état de santé à long terme ; 5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par Mme F..., en distinguant les préjudices imputables aux dépassements de ces seuils de ceux imputables à son état de santé chronique ; 6°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. Le rapport de l'expert a été enregistré le 10 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.