CETATEXT000047121427 J1_L_2023_02_00021PA00680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/12/14/CETATEXT000047121427.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/02/2023, 21PA00680, Inédit au recueil Lebon 2023-02-10 CAA de PARIS 21PA00680 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS PINTO Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme JAYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les délibérations des 7 novembre 2017 et 26 juin 2018 par lesquelles le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a défini l'intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries et a complété la définition de l'intérêt territorial en matière de voirie en précisant la liste des voiries transférées. Par un jugement n° 1803563 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 18 février 2022, M. C..., représenté par Me Pinto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les délibérations des 7 novembre 2017 et 26 juin 2018 par lesquelles le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a défini l'intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries et a complété la définition de l'intérêt territorial en matière de voirie en précisant la liste des voiries transférées ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu son défaut d'intérêt à agir ; - la délibération du 7 novembre 2017 méconnaît le V de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle n'étend pas la compétence voirie à l'ensemble du périmètre de l'établissement public ; - les deux délibérations contestées ne traitent pas de manière égalitaire les huit communes membres de l'établissement public non concernées par la définition de la compétence " voirie " comme étant d'intérêt territorial ; - la délibération du 7 novembre 2017 est entachée d'un détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier et 5 mai 2022, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - M. C... est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens qu'il soulève à l'encontre des délibérations contestées ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Cazou, représentant l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 novembre 2017, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé l'intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) V. - Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois : / 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.