CETATEXT000047121507 J4_L_2023_02_00021NT03537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/12/15/CETATEXT000047121507.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/02/2023, 21NT03537, Inédit au recueil Lebon 2023-02-03 CAA de NANTES 21NT03537 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON CJE SOCIETE D'AVOCATS Mme Judith LELLOUCH M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1902825, M. G... de Ladoucette a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le colonel, commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, a refusé de lui accorder l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, et 2014-2015. II. Par une demande enregistrée sous le numéro 2001525, M. G... de Ladoucette a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 avril 2019 pour le recouvrement d'une somme de 6 371,21 euros correspondant aux frais de trousseau et de pension au titre des années considérées. Par un jugement nos1902825, 2001525 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception émis le 11 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 6 371,21 euros au titre des frais de trousseau et de pension pour les années scolaires considérées et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2021 en tant qu'il a annulé le titre de perception litigieux. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'ordonnateur du titre de perception émis le 11 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, M. G... de Ladoucette conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder l'exonération définitive prévue à l'article L. 425-21 du code de l'éducation des frais de trousseau et de scolarité pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, et 2014-2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature produite par le ministre des armées ne conférait pas de compétence à M. E..., ordonnateur de la plate-forme commissariat Centre-Ouest de Rennes, pour émettre le titre de perception litigieux afin de recouvrer la créance relative aux frais de trousseau constatée au sein de l'établissement sarthois du Prytanée national militaire ; - la décision du 18 janvier 2019 lui refusant l'exonération définitive de ses frais de trousseau et de pension est insuffisamment motivée ; - il remplissait les conditions posées par l'article R. 425-21 du code de l'éducation pour bénéficier de cette exonération définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense - l'arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du commissariat des armées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J..., - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Doucet, représentant M. de Ladoucette. Considérant ce qui suit : 1. M. G... de Ladoucette, né le 5 juillet 1994, a été scolarisé en classe préparatoire aux grandes écoles de septembre 2012 à juin 2015 au Prytanée national militaire situé à La Flèche (Sarthe), au titre de l'aide au recrutement. Il a bénéficié à ce titre d'une exonération provisoire des frais de scolarité. Par décision du 18 janvier 2019, le colonel, commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, a indiqué à M. de Ladoucette qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension et que par suite, son dossier serait transmis à la plateforme Achat et Finances Centre Ouest chargée d'initier la procédure de mise en recouvrement de ces frais correspondant à une somme liquidée à hauteur de 6 371,21 euros. L'ordonnateur secondaire de ce service a émis, le 11 avril 2019, un titre exécutoire à l'encontre de M. de Ladoucette en vue du recouvrement de cette même somme. Le recours préalable formé par ce dernier contre ce titre de recettes a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. de Ladoucette a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2019 et le titre de recettes émis à son encontre le 11 avril 2019. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception et rejeté le surplus de ses demandes. Le ministre des armées relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé le titre de perception. M. de Ladoucette conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision du 18 janvier 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de l'exonération définitive des frais de scolarité. Sur les conclusions d'appel principal du ministre des armées : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 3232-7 du code de la défense : " Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées : (...) 2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ; ". L'article 1er de l'arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du commissariat des armées prévoit que pour l'exercice des attributions fixées par les dispositions de l'article R. 3232-7 du code de la défense, le service du commissariat des armées comprend des organismes extérieurs relevant de la direction centrale, et notamment les plates-formes commissariat, dont les attributions sont fixées par instruction. En application de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense, les autorités mentionnées à l'annexe II de cet arrêté, notamment le directeur de la plate-forme commissariat Centre Ouest (Rennes) qui a remplacé, en application de l'article 15 de l'arrêté du 28 février 2019, le directeur de la plate-forme achats-finances centre Ouest (Rennes), sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes et des dépenses de programmes du ministère de la défense, dans la limite de leurs attributions. Il résulte de ces dispositions que le directeur de la plate-forme achats finances centre ouest était bien l'ordonnateur secondaire compétent pour l'ordonnancement de la recette litigieuse. M. D... F..., directeur de la plate-forme achats finances centre ouest, nommé en cette qualité par une décision du 14 mai 2018, a, par une décision du 21 février 2019, produite pour la première fois en appel, habilité M. H..., signataire du titre de perception litigieux, à effectuer des transactions dans le système d'information Chorus en qualité de responsable des recettes non fiscales. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour annuler le titre de perception du 11 avril 2019. 3. Il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. de Ladoucette devant le tribunal à l'encontre du titre de perception litigieux. Sur les autres moyens invoqués par M. de Ladoucette : 4. Par décision n° 9/PNM/RPPA/II du 2 septembre 2016, le colonel A... C..., commandant le Prytanée national militaire de La Flèche, a donné délégation à Mme I... B..., chef du bureau coordination élèves, à l'effet de signer " (...) les notes et lettre relatives aux (...) exonération des frais de trousseau et de pension (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 18 janvier 2019 doit être écarté. 5. La décision du 18 janvier 2019, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense dispensent (...) un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. / Ils comprennent : (...) 2° Au titre de l'aide au recrutement :
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