CETATEXT000047121551 J6_L_2023_01_00020MA02288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/12/15/CETATEXT000047121551.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 26/01/2023, 20MA02288, Inédit au recueil Lebon 2023-01-26 CAA de MARSEILLE 20MA02288 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX FERRANDI-ACQUAVIVA Mme Sylvie CAROTENUTO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807583 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige. Il soutient que : - l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité, et non à un contrôle sur pièces, de la société civile immobilière D..., dont il détient 17,86 % du capital, en effectuant un examen critique des pièces obtenues dans le cadre du contrôle sur place de cette société et de la vérification de comptabilité de la I..., dont il détient 50 % des parts, et des pièces comptables obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; - H...a été privée des garanties du contribuable, liées à la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité prévues par les articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; - les propositions de rectification adressées aux sociétés A... et C... sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative ; - l'administration a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - il doit être déchargé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 en raison de l'abandon, par le service, des rectifications résultant du rehaussement des bénéfices de la D...ainsi qu'il résulte des propositions de rectification adressées à cette dernière ; - l'administration fiscale ne pouvait pas opérer une compensation entre l'annulation du revenu net foncier de la I...et les insuffisances constatées au niveau du revenu net foncier de la D...; - l'administration fiscale n'a pas déduit du résultat imposable de la D...au titre de l'année 2015 les intérêts versés au titre des emprunts souscrits, ni les frais et charges que cette société a payés par l'intermédiaire de la I...et qu'elle lui a remboursés, ni les frais et charges réglés en espèces par la D.... Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière I..., dont il est associé à hauteur de 50 %, et du contrôle sur pièces de la D..., dont il est associé à hauteur de 17,86 %, M. B..., qui a lui-même fait l'objet d'un contrôle sur pièces, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015, résultant de la réintégration, dans ses revenus fonciers au titre de ces trois années, des quotes-parts de bénéfices de ces sociétés. M. B... a présenté une réclamation préalable tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par une décision du 30 juillet 2018, l'administration fiscale a dégrevé M. B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 résultant de la réintégration, dans ses revenus, des rehaussements des bénéfices de la I...à hauteur de sa quote-part de participation et, par une décision du même jour, l'a dégrevé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 résultant également des rehaussements des bénéfices de la I...à hauteur de sa quote-part de participation, tout en opérant une compensation entre l'abandon du revenu net foncier de la I...au titre de cette année et les omissions constatées dans la détermination du revenu net foncier de la D...au titre de la même année. M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ". Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à la D...que l'administration s'est bornée à exploiter, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les déclarations de résultat souscrites par la D...et à les comparer avec les éléments comptables de la I..., relevés lors de la vérification de comptabilité de cette société, et les documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire consistant en un procès-verbal n° 2015/05 année 2015/102 relatif à l'exploitation du compte bancaire n° 97226424000 de la D...ouvert au Crédit Agricole. Ainsi, l'administration fiscale n'a aucunement procédé à un examen critique des pièces comptables de la D.... M. B... ne saurait sérieusement soutenir qu'un agent y aurait procédé dans la mesure où la I...a elle-même fait l'objet d'une vérification de comptabilité et que le siège des deux sociétés se situe à la même adresse, alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a examiné que les pièces comptables de la I.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a procédé à une vérification de la comptabilité de la D...sans respecter les garanties attachées à cette procédure. 4. En deuxième lieu, le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que les propositions de rectification notifiées aux D...et C... seraient insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué. M. B... ne peut pas davantage utilement se prévaloir, en appel, de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 40, dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la procédure mise en œuvre à l'encontre de M. B... n'est entachée d'aucune irrégularité. Par suite, le requérant ne saurait demander l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 6. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 13 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1ère sous-section de la présente section (...), compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156 (...). / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. / 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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