CETATEXT000047133416 J1_L_2023_02_00022PA05260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/13/34/CETATEXT000047133416.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 07/02/2023, 22PA05260, Inédit au recueil Lebon 2023-02-07 CAA de PARIS 22PA05260 Juge des référés excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU ET UZAN-SARANO M. Michel BOULEAU Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2022, présentés par la SCP Borie et associés, le Comité social et économique central (CSEC) de l'unité économique et sociale (UES) Virgin radio et RFM, M. H... D..., M. B... F..., Mme G... E... et M. A... C... demandent à la cour : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) du 21 septembre 2022 portant sur le projet de la SASU Europe 2 Régions de changement de titulaire et de catégorie de services de catégorie C en catégorie D en tant qu'elle décide d'agréer les changements de titulaire et de catégorie sollicités concernant le service Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et concernant le service Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles, la décision n°2022-780 du 21 septembre 2022 portant changement de titulaire et de catégorie d'autorisations délivrées pour l'exploitation du service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Lorraine-Champagne dans les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et la décision n°2022-781 du 21 septembre 2022 portant changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée pour l'exploitation du service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Manche ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCOM une somme de 5 000 euros au profit du CSEC au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Ils soutiennent que : - la cour est compétence pour connaître de leurs demandes, - ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir, - il y a urgence aux suspensions sollicitées, les décisions en cause portant directement atteintes et de manière grave et immédiate à leurs intérêts en tant qu'institution représentative et en tant que salariés, - plusieurs moyens, tirés de la violation du principe de transparence imposait la consultation du CSE à chaque étape de la procédure suivie, de ce que le non-respect de ce principe caractérise le délit d'entrave, de ce que les modifications acceptées présentaient un caractère substantiel, de ce que les décisions entreprises sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'intérêt du public au regard des impératifs définis par la loi du 30 septembre 1986, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, l'ARCOM conclut qu'il plaise au juge des référés de rejeter la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas, eu égard à leurs effets propres, d'urgence à suspendre les décisions attaquées, qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décision attaquées, le principe de transparence n'ayant pas été méconnu, un éventuel délit d'entrave étant sans effet sur la régularité de la procédure et la légalité de ses décisions, que la modification agréée ne présente pas de caractère substantiel, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qui devaient être retenus n'entache ses décisions. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la société Europe 2 Régions et la société RFM Régions, ont conclu au rejet de la requête. Elles soutiennent que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est en l'état de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2023, les requérants persistent dans leurs conclusions et demandent que soit déclarée irrecevable l'intervention de la société RFM Régions. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 22PA05259 les requérants ont demandé l'annulation des décisions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Dahmani, greffière d'audience : - M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport, Ont été entendues : - les observations, pour les requérants, de Me Borie qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de Me Gury pour l'ARCOM, - les observations de Me Uzan-Sarano pour les sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.