Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à régulariser sa situation, de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour en attendant une décision définitive, sous astreinte, d'ordonner l'instruction de sa demande de renouvellement dans les plus brefs délais, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 euros par jour de retard depuis l'expiration de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2300229 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif Nancy a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ou de réformer cette ordonnance ; 2°) de condamner la préfecture de Meurthe-et-Moselle au versement d'une somme symbolique que le Conseil d'Etat déterminera en indemnisation des atteintes qui ont été portées à ses droits ; 3°) de prendre en considération les irrégularités de procédure signalées de manière à renforcer le droit à un procès équitable ; 4°) de prendre en compte les faits en cause pour mieux garantir les droits des usagers devant la montée en puissance du numérique. Il soutient que : -la teneur des débats au cours de l'audience devant le juge des référés de première instance a méconnu les principes de l'oralité et de la contradiction dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations et objections aux arguments du préfet de Meurthe-et-Moselle et, en particulier, qu'il n'a pas pu s'exprimer sur le manquement au respect des droits des usagers du service public, en particulier les étrangers en situation irrégulière, dans le cadre de leurs démarches dématérialisées ; -le secret du délibéré a été méconnu par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy dès lors qu'il a indiqué, au cours de l'audience, sa décision de prononcer un non-lieu à statuer ; -la préfecture n'a démontré aucune diligence afin de garantir ses droits et la régularité de son séjour en France, notamment par un justificatif de prolongation de son titre de séjour, alors que les dysfonctionnements informatiques allégués par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne justifiaient pas le silence et le retard dans l'instruction de son dossier ; - la préfecture a méconnu les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.