CAA de Versailles, 4ème chambre, 14/02/2023, 19VE02665
CETATEXT000047181857 J0_L_2023_02_00019VE02665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/18/CETATEXT000047181857.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 19VE02665, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de VERSAILLES 19VE02665 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAIRE Mme Anne-Catherine LE GARS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A..., médecin du travail, ainsi que la décision implicite née le 28 avril 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé le 22 décembre 2015.
Par jugement n° 1605960 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2019 et 11 mars 2020, la société EDF, représentée par Me Jolly, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2015 de l'inspectrice du travail et la décision implicite du ministre travail née de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me Maire, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société EDF la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
3.En premier lieu, la société EDF a demandé l'autorisation de licencier Mme A... au double motif d'une part, qu'elle avait lors de son recrutement en 2013 pour travailler au profit de la société EDF 14h30 par semaine les lundis et mardis, indiqué travailler à temps partiel pour La Poste, les lundis, jeudis et vendredis, qu'elle avait ainsi effectué une fausse déclaration sur ses engagements vis-à-vis de La Poste lors de son embauche par la société EDF et d'autre part, qu'elle avait exercé une activité professionnelle rémunérée au profit d'un tiers à l'insu d'EDF sur le temps de travail dû à EDF, ces éléments constituant un non-respect de ses obligations contractuelles, notamment de loyauté. Pour refuser l'autorisation de licencier sollicitée, l'inspectrice du travail a considéré qu'il n'était pas établi que Mme A... ait travaillé les mardis pour La Poste, dès lors qu'elle bénéficiait d'une totale liberté dans la détermination de son programme de travail, qu'EDF ne produisait pas les feuilles de présence de Mme A... à La Poste les mardis, et qu'en tout état de cause, elle pouvait compléter au profit de La Poste sa journée de travail de 7h30 exercé au profit d'EDF en travaillant 10 heures par jour, qu'ainsi le manquement de Mme A... à ses obligations contractuelles n'était pas établi.
Sur les frais liés au litige :
Sur les dépens :
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1605960 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine refusant d'autoriser le licenciement de Mme A... ainsi que la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la société EDF sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société EDF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EDF est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que celle présentées au titre des dépens.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Electricité de France, à Mme C... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure, A.-C. B...Le président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière, N°19VE02665 2