CETATEXT000047181860 J0_L_2023_02_00020VE02397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/18/CETATEXT000047181860.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 20VE02397, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de VERSAILLES 20VE02397 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL HOUDART & ASSOCIES Mme Marie-Gaëlle BONFILS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé (EPS) Barthélemy Durand d'Etampes a prononcé sa révocation, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à l'établissement public de santé Barthélemy Durand de le réintégrer et de régulariser sa situation, à titre subsidiaire, si la réintégration ne peut être prononcée, de condamner l'établissement public de santé Barthélemy Durand à lui verser la somme de 59 710 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, et de mettre à la charge de l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1806216 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 juillet 2018, enjoint à l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes de procéder à la réintégration juridique de M. C... à compter du 4 juillet 2018, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite à compter de cette même date, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, condamné l'établissement public de santé Barthélemy Durand à verser à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... ainsi que les conclusions présentées par l'établissement public de santé Barthélemy Durand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, l'établissement public de santé Barthélemy Durand, représenté par Me Lesné, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 4 juillet 2018, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de M. C... à compter du 4 juillet 2018 avec les effets de droits afférents et a mis à sa charge le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... ; 3°) de condamner M. C... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande indemnitaire présentée par M. C... est irrecevable ; - les faits reprochés à M. C... sont établis par plusieurs témoignages constants et convergents, et ils constituent une méconnaissance des articles 6 ter et 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; - leur gravité justifie la révocation de leur auteur ; - il renvoie à ses écritures de première instance pour contrer les moyens de légalité externe soulevés par M. C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Plets Duguet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement en tant que l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes n'a pas été condamné au versement d'une astreinte dans l'attente de sa réintégration sur son poste et de la régularisation financière de sa situation, à titre subsidiaire, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes a prononcé sa révocation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes de le réintégrer et de régulariser sa situation, ou si la réintégration ne peut être prononcée, à la condamnation de l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes à lui verser la somme de 59 710 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, et en tout état de cause à ce que l'établissement public de santé Barthélemy Durand soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables, indépendamment de l'absence de chiffrage de sa demande préalable ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière du fait de la méconnaissance des droits de la défense ; en effet, il n'a reçu son entier dossier que la veille du conseil de discipline en dépit de sa demande formulée le 28 mai 2018 ; il n'a pas été mis en mesure de récuser deux membres du conseil de discipline ; il n'a pu faire entendre des témoins ; il n'a pas davantage été fait droit à sa demande de report du conseil de discipline ; ses observations écrites et son courrier en défense n'ont pas été lus au début du conseil de discipline ; ni ce courrier, ni les pièces qu'il avaient produites n'ont été communiqués en amont aux membres du conseil de discipline ; des reproches infondés et sans rapport avec les faits pour lesquels il était convoqué ont été formulés à son endroit ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la sanction infligée est fondée sur des faits qui ne sont pas établis et ne constituent pas un manquement à ses obligations de fonctionnaire ; - elle est disproportionnée ; - à titre subsidiaire, s'il n'était pas réintégré, il a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à raison d'une sanction de révocation illégale, laquelle engage la responsabilité de l'établissement public de santé Barthélemy Durand ; - il y a lieu d'assortir l'injonction ordonnée en première instance d'une astreinte dans la mesure où l'établissement public de santé Barthélemy Durand ne l'a pas réintégré à son poste, ni ne lui a versé les sommes dues en l'absence de cette réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Laurent pour l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes et Me Plets Duguet pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., titularisé le 1er avril 2016 en qualité d'agent d'entretien qualifié au sein de l'établissement public de santé Barthélemy Durand d'Etampes, exerçait la fonction de gestionnaire du magasin des produits d'entretien, au sein du service " magasins-dépenses ". A la suite d'une plainte déposée le 12 mars 2018 par deux de ses collègues pour des faits d'agressions et de harcèlement sexuels, M. C... a fait l'objet d'une suspension de fonctions d'une durée de quatre mois et de poursuites disciplinaires qui ont conduit à sa révocation par une décision de la directrice de l'établissement du 4 juillet 2018, prise après un avis favorable du conseil de discipline du 28 juin 2018. L'établissement public de santé Barthélemy Durand interjette appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 juillet 2018, lui a enjoint de réintégrer M. C... à compter de cette date en procédant à la reconstitution de la carrière de l'intéressé dans un délai de deux mois et l'a condamné à verser à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.