CETATEXT000047181909 J1_L_2023_02_00022PA00372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/19/CETATEXT000047181909.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 14/02/2023, 22PA00372, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de PARIS 22PA00372 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER PITTI-FERRANDI M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montreuil à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien illégal dans une situation de précarité. Par un jugement n° 1908523 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner le CCAS de Montreuil à lui verser la somme de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de signature ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas été maintenue illégalement dans une situation précaire ; - elle a droit à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le CCAS de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés. Mme A... a produit une pièce complémentaire le 20 décembre 2022. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée le 13 juillet 2009 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Montreuil en qualité d'agent social de 2ième classe pour exercer les fonctions d'aide à domicile dans le cadre de vacations horaires entre le 1er juillet 2009 et le 1er janvier 2012. Elle a ensuite bénéficié à compter de janvier 2012 de contrats à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'agent contractuel sur un temps non complet, renouvelés chaque année, jusqu'au dernier en date du 9 novembre 2017, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. A la suite du refus de renouvellement de son dernier contrat, l'intéressée a recherché la responsabilité de son employeur en vue de la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du recours abusif par ce dernier à des contrats à durée déterminée et de son maintien dans une situation de précarité. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation du CCAS de Montreuil à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien illégal dans une situation de précarité. Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier car il n'est pas signé. Toutefois, la minute du jugement est dûment signée, étant précisé que la copie de ce jugement transmise à la requérante ne devait pas obligatoirement être signée. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. (...). ". 4. Aux termes de l'article 3-2 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (...). Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". 5. Les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.