CETATEXT000047181917 J1_L_2023_02_00022PA05330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/19/CETATEXT000047181917.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 14/02/2023, 22PA05330, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de PARIS 22PA05330 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER QNIA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l'a placé en centre de rétention administrative, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2207895/8 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de sa demande au Tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 2203844 du 7 novembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Qnia, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2022 ; 2°) de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué. Il soutient que, la demande de maintien de sa requête n'ayant pas été notifiée à son conseil, l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit au recours et du droit d'être assisté par un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2023, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande en outre à la Cour à titre subsidiaire : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de police du 4 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait également ces stipulations et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.