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22LY01652

CETATEXT000047181968 J2_L_2023_02_00022LY01652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/19/CETATEXT000047181968.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/02/2023, 22LY01652, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de LYON 22LY01652 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD CENTAURE AVOCATS Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, et l'arrêté du 20 août 2021 du préfet de la Côte-d'Or qui l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2102412 du 26 avril 2022, le tribunal a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susmentionnés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier, et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande que le requérant lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant vietnamien né en 1985 entré sur le territoire français le 11 mars 2017 muni d'un visa, relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de l'Yonne lui refusant un titre de séjour et celui du 20 août 2021 du préfet de la Côte-d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le refus de séjour :
  2. Compte-tenu de la situation de M. A... au regard du droit à l'entrée et au séjour en France, et eu égard à la motivation de la décision contestée, il n'est pas établi que le refus de titre de séjour n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle.
  3. Aux termes de son article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. "
  6. Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu'il invoque, M. A... reprend en appel son argumentation développée en première instance selon laquelle il justifie d'une insertion professionnelle en France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine à compter du 9 avril
  7. Il a produit à cet égard un avenant daté du 1er janvier 2019 à son contrat de travail faisant état d'un accroissement de ses heures de travail ainsi que de nombreux bulletins de salaire pour l'année
  8. Toutefois, si ces éléments établissent la volonté d'intégration de M. A..., il n'en résulte pas pour autant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  9. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces orientations, qui est inopérant, doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui n'a présenté aucun moyen contre les mesures d'éloignement et fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février
  12. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.- M. B... La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY01652 ar 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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