CETATEXT000047182005 J5_L_2023_02_00020NC01315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/20/CETATEXT000047182005.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC01315, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de NANCY 20NC01315 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Anne-Sophie PICQUE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société MAOAM Architecture a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Haguenau à lui verser les sommes de 31 877,94 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'atteinte grave à son œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. A titre reconventionnel, la commune de Haguenau a demandé la condamnation de la société MAOAM Architecture à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1802055 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020 et 24 mai 2022, la société MAOAM Architecture, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande; 2°) de condamner la commune de Haguenau à lui verser les sommes de 31 877,94 euros TTC (26 564,95 euros hors taxe) en paiement d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'atteinte grave à son œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de rejeter les conclusions de la commune de Haguenau ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sur la recevabilité de sa demande de première instance : - le différend doit être regardé comme étant apparu le 20 octobre 2017, date à laquelle la commune de Haguenau a opposé une fin de non-recevoir aux négociations amiables, de sorte que son mémoire en réclamation du 8 décembre 2017 a été transmis au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois prévu par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; sur le bien-fondé de sa demande de rémunération supplémentaire : en ce qui concerne les prestations de maîtrise d'œuvre supplémentaires utiles à l'exécution des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage : - la commune de Haguenau a commandé des travaux supplémentaires aux entreprises en phase 1 pour un montant total de 5 706,97 euros HT ; elle a droit à la rémunération des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre engendrées par ces travaux non prévus ; - la commune de Haguenau lui a demandé des prestations de conseils en acoustique, afin de mettre en place une sonorisation qui n'était pas prévue au programme initial ; elle a droit à la rémunération de ces prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre ; en ce qui concerne les prestations de maîtrise d'œuvre supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art : - elle a réalisé de sa propre initiative des prestations indispensables à la réalisation des travaux de couverture dans les règles de l'art, qui se sont révélés beaucoup plus complexes que prévu après avoir effectué une visite de contrôle et un diagnostic qui a mis en lumière des spécificités non prévues dans le programme ; celles-ci l'ont contrainte à élaborer un cahier des charges d'un macro-lot faisant intervenir plusieurs spécialistes ; elle a le droit au paiement de ces prestations ; - elle a réalisé des missions " EXE " et " OPC " plus complexes que prévues en raison de la mauvaise définition de ses besoins par le maître d'ouvrage ; elle a le droit à une rémunération complémentaire à ce titre ; - elle a droit aux prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre indispensables à la réalisation des travaux supplémentaires du lot " Electricité " dans les règles de l'art ; - elle a droit aux prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre indispensables à la pose de deux chatières liées à la présence d'une espèce protégée de chauves-souris ; en ce qui concerne le montant de ses demandes : - le montant HT de ses honoraires complémentaires liés aux phases 1 et 2 de travaux doit être calculé comme suit : en phase 1, 10,5 % de 5 706,97 euros soit 599,23 euros et, en phase 2, 10,5 % de 8 126,50 euros soit 853,28 euros et 10,5 % de 6 153,41 euros soit 645,07 euros ; - le montant HT forfaitaire de ses honoraires complémentaires lié à la mise en place d'une sonorisation et les prestations de conseils en acoustique est de 2 480 euros ; - le montant HT forfaitaire de ses honoraires complémentaires lié aux travaux de toiture doit être calculé comme suit : 10,5 % du montant des travaux (147 366,54 euros), soit 9 473,49 euros ; - le montant HT forfaitaire de ses honoraires complémentaires liés à l'évolution de ses missions EXE et OPC indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art doit être calculé comme suit : 2,5 % du montant des travaux au lieu de 1,04 % pour la mission OPC et 2,5 % du montant des travaux au lieu de 1,32 % pour la mission OPC, soit un total de 12 513,88 euros ; sur le bien-fondé de ses demandes indemnitaires : - la commune a dénaturé son œuvre en apposant un revêtement composite gris sur le mur de la salle de réception et en modifiant les coloris et les quantités de mobilier prévus de sorte qu'elle a droit à l'indemnisation du préjudice d'atteinte à son œuvre à hauteur de 5 000 euros ; - la commune a créé des difficultés tout au long du chantier en pratiquant la rétention d'informations et en multipliant les demandes urgentes, de sorte qu'elle a droit à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ; sur les intérêts : - elle a droit aux intérêts moratoires définis par le CCAG-PI au taux légal à compter du 1er mars 2017, date de transmission de son projet d'avenant n° 2 à la commune de Haguenau. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2020 et 16 juin 2022, la commune de Haguenau, représentée par la selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MAOAM Architecture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires à fin de réparation du préjudice d'atteinte au droit d'auteur ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les conclusions à fin de rémunération supplémentaire sont irrecevables, en l'absence de transmission d'un mémoire en réclamation régulier au sens de l'article 37 du CCAG-PI ; - les demandes d'honoraires supplémentaires ne sont pas fondées en l'absence de justification de l'impact de l'augmentation du montant des travaux sur la nature, l'étendue et la complexité de la mission de maîtrise d'œuvre ; - la demande de réparation du préjudice d'atteinte à l'œuvre n'est pas fondée en l'absence de caractère original de l'œuvre ; - la demande de réparation du préjudice moral n'est pas fondée en l'absence d'établissement du préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me le Tily, représentant la commune de Haguenau. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.