CETATEXT000047182008 J5_L_2023_02_00020NC03397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/20/CETATEXT000047182008.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC03397, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de NANCY 20NC03397 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS LEBAAD Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020, par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001142 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 3 mai 2021, M. E..., représenté par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille C..., de nationalité française, vit avec lui ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard de son état de santé ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégrité physique est en danger et il a été pourchassé dans son pays par une milice centrafricaine. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. E... a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.