CETATEXT000047189409 J2_L_2023_02_00022LY02059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/94/CETATEXT000047189409.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/02/2023, 22LY02059, Inédit au recueil Lebon 2023-02-02 CAA de LYON 22LY02059 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD SCP CLEMANG M. Julien CHASSAGNE M. RIVIERE Vu la procédure suivante : I - Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. Par un jugement n° 2201505 du 16 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé le jugement de la demande en ce qu'elle était relative à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal (article 2), et a rejeté le surplus de cette demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22LY02059, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché de vices de procédure, en l'absence de justification par le préfet de ce que l'avis émis par la commission du titre de séjour a été motivé, a été transmis à cette autorité avec un procès-verbal enregistrant ses déclarations, et, au regard des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet avis lui a été notifié ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; il est fondé à se prévaloir, s'agissant de ces dispositions, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il aurait rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que contre cet arrêté dans cette mesure, pour défaut d'intérêt à faire appel, dès lors que ce jugement n'a pas statué sur cet arrêté en tant qu'il a un tel objet, ayant renvoyé le jugement de la demande de première instance dans cette mesure devant une formation collégiale. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, qui a été communiqué, M. B... a présenté des observations en réponse à cette information, en indiquant qu'il demandait l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté. II - Procédure contentieuse antérieure Mme E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. Par un jugement n° 2201558 du 21 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé le jugement de la demande en ce qu'elle était relative à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal (article 2), et a rejeté le surplus de cette demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22LY02061, Mme C..., représentée par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché de vices de procédure, en l'absence de justification par le préfet de ce que l'avis émis par la commission du titre de séjour a été motivé, a été transmis à cette autorité avec un procès-verbal enregistrant ses déclarations, et, au regard des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet avis lui a été notifié ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; elle est fondée à se prévaloir, s'agissant de ces dispositions, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C... dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il aurait rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que contre cet arrêté dans cette mesure, pour défaut d'intérêt à faire appel, dès lors que ce jugement n'a pas statué sur cet arrêté en tant qu'il a un tel objet, ayant renvoyé le jugement de la demande de première instance dans cette mesure devant une formation collégiale. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, qui a été communiqué, Mme C... a présenté des observations en réponse à cette information, en indiquant qu'elle demandait l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.