CETATEXT000047189423 J4_L_2023_02_00021NT03557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/94/CETATEXT000047189423.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2023, 21NT03557, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de NANTES 21NT03557 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT MARTIN AVOCATS M. Christian RIVAS M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... AD... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SA Groupe Launay un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements sur un terrain cadastré AE 10 et 11 situé 12, 14 et 16, rue de Lorgeril, ainsi que la décision du 26 janvier 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 2101395 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire à la SA Groupe Launay, ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social (article 1er), et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire (article 2). Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 21NT03557, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes, le cas échéant après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., Mme W... Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme intercommunal ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la seule parcelle figurant en " emplacement réservé pour programme de logements " est d'une superficie inférieure à 600 m² et qu'il n'y a pas lieu de se référer à la superficie du tènement d'assiette du projet ; - les moyens présentés par M. AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Rennes ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, qui tendaient à l'annulation totale du permis du 23 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la commune de Rennes ne sont pas fondés ; - l'arrêté contesté sera annulé au vu des moyens suivants : - incompétence de l'auteur de l'arrêté ; - méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - violation de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions ; - violation de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs. II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 21NT03647, la SA Groupe Launay, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., Mme W... Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme intercommunal ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la seule parcelle figurant en " emplacement réservé pour programme de logements " est d'une superficie inférieure à 600 m², et qu'il n'y a pas lieu de se référer à la superficie du tènement d'assiette du projet ; - les moyens présentés par M. AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SA Groupe Launay ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il rejeté le surplus de leurs conclusions, qui tendaient à l'annulation totale du permis du 23 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la SA Groupe Launay une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Groupe Launay ne sont pas fondés ; - l'arrêté contesté sera annulé en raison de : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; - la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la violation de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions ; - la violation de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs. Par un mémoire en observation, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit à la demande de la SA Groupe Launay. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour. Un mémoire présenté pour la SA Groupe Launay a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021 et les 12 avril, 6 juillet et 22 juillet 2022, sous le n° 21NT03648, M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay seulement en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire à la SA Groupe Launay ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 de la maire de Rennes accordant un permis de construire modificatif à la SA Groupe Launay, pour la construction d'un immeuble collectif de 14 logements ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : . les premiers juges ne pouvaient, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, procéder à une annulation partielle de l'arrêté du 23 septembre 2020 ; . l'arrêté du 23 septembre 2020 sera annulé au vu des moyens suivants : - méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - violation de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions ; - violation de l'article 6.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs ; . l'arrêté modificatif du 16 février 2022 sera annulé au vu des moyens suivants : - il a été délivré au vu d'un dossier de demande de permis aux pièces contradictoires ; - la servitude de mixité sociale est méconnue en ce que l'autorisation intègre quatre logements en accession sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme intercommunal, et alors qu'il n'est pas établi que ces logements couvrent 439 m² de plancher ; - l'autorisation ne respecte pas les modalités d'application de la servitude, notamment au regard de son contrôle ; - les dispositions impératives du jugement sur la surface à construire sont méconnues ; - les dispositions de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme sont méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 18 juillet et 16 août 2022, la SA Groupe Launay, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour de rejeter cette requête et de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., M. AC... AE..., Mme Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour de rejeter la requête, subsidiairement de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., M. AC... AE..., Mme Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2022, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour. Un mémoire présenté pour la SA Groupe Launay a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par lettre enregistrée le 19 juillet 2022, M. C... AD... a été désigné par son mandataire, Me Blanquet, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Rennes, de Me Blanquet représentant les consorts AD... et de Me Lederf-Daniel représentant la société Groupe Launay. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2020, la maire de Rennes a délivré à la SA Groupe Launay un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements sur les parcelles cadastrées AE 10 et 11 situées 12, 14 et 16 rue de Lorgeril à Rennes. A la demande de M. L..., Mme AA..., Mme D..., M. AD..., Mme Z..., Mme X..., Mme I..., M. S..., Mme S..., Mme M..., M. AE..., Mme Q..., M. H..., Mme AF..., Mme T..., M. N... et Mme N..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 26 octobre 2021, annulé cet arrêté en tant seulement que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social, et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire. Par un arrêté du 16 février 2022 la maire de Rennes a accordé un permis de construire modificatif à la société Groupe Launay. 2. Par deux requêtes distinctes la commune de Rennes et la SA Groupe Launay demandent l'annulation du jugement du 26 octobre 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social. Par une troisième requête M. L..., Mme AA..., Mme D..., M. AD..., Mme Z..., Mme X..., Mme I..., M. S..., Mme S..., Mme M..., M. AE..., M. H..., Mme AF..., Mme T..., M. N... et Mme N... demandent l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendaient à l'annulation totale du permis de construire du 23 septembre 2020. Ils demandent également l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SA Groupe Launay un permis de construire modificatif. 3. Les requêtes n° 21NT03557, n° 21NT03647 et n° 21NT03648 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Au titre de l'article L. 600-5 du code de justice administrative : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". 5. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 6. Sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de justice administrative, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 de la maire de Rennes accordant un permis de construire à la société Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et ont fixé à trois mois le délai dans lequel la société Groupe Launay pourrait demander la régularisation de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que cette annulation partielle n'affecte qu'une partie du projet et que l'illégalité qui la fonde est susceptible d'être régularisée sans que les modifications attendues n'apportent au projet un bouleversement tel qu'elles en changeraient la nature même. Dans ces conditions, les consorts AD... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il a été procédé par les premiers juges, en méconnaissance des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à une annulation partielle de l'arrêté du 23 septembre 2020. Sur la procédure contentieuse applicable : 7. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 8. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. 9. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. 10. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation. Sur les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Rennes : En ce qui concerne les appels formés par la commune de Rennes et la société Groupe Launay : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 11. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...). ". 12. Aux termes du point " 5. 7 - Emplacements réservés pour programme de logements " du titre III " Légende du règlement graphique " du règlement littéral du plan local d'urbanisme de Rennes métropole : " (...) conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, et en cohérence avec les objectifs d'accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du PADD, des terrains ont été identifiés en vue de réaliser des programmes de logements, en lien avec les enjeux précisés dans le rapport de présentation du PLUi. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. (...) / Les parcelles concernées par les dispositions sont identifiées sur les plans de zonage réglementaires. (...) ". Il est également indiqué : " Effets de la servitude sur le territoire de la Ville de Rennes / La servitude est appliquée à partir des surfaces cadastrales des parcelles. Dans le cas d'un relevé de terrain contradictoire, la servitude ne s'applique pas si la surface du terrain est inférieure à 600 m² ou peut changer de cas applicable en fonction de la taille réelle du terrain. / La disposition s'applique à la sous-destination logement et à la sous-destination hébergement à vocation commerciale (...) / Trois cas de figure peuvent se présenter : / Cas 1 : les terrains d'une superficie comprise entre 600 et 1 000 m² de plus petites tailles où le maintien voire le renforcement du parc locatif social est à assurer. / Cas 2 : les terrains d'une superficie compris entre 1 000 et 1 500 m² concernent des parcelles intermédiaires susceptibles d'accueillir un habitat diversifié. / Cas 3 : les terrains d'une superficie supérieure à 1 500 m² (...) / Selon que l'on se situe dans l'une ou l'autre de ces configurations, la nature du programme de logements à réaliser est différente. Outre la réglementation de la zone dans laquelle elles se situent, les constructions neuves situées sur des terrains faisant l'objet de la servitude L. 151-41 devront respecter les conditions définies ci-après. (...) / Cas 1 : terrain d'une superficie comprise entre 600 et 1 000 m² / A... servitude s'applique différemment selon les situations suivantes : (...) / Situation 1 : Projet se réalisant uniquement sur le terrain d'assiette de la servitude (...) / Situation 2 : Projet se réalisant sur un terrain issu d'un regroupement foncier comprenant le terrain de la servitude et un ou des terrains contigus. / La programmation de logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) s'applique alors sur la base d'un ratio de 75 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie de terrain. / Le ratio ne s'applique qu'à la surface du terrain initialement grevé par la servitude. (...) / Cas 2 : terrain d'une surface supérieure à 1 000 et inférieure à 1 500 m² / A... servitude s'applique différemment selon les situations suivantes : / Situation 1 : Projet se réalisant uniquement sur le terrain d'assiette de la servitude (...) / Situation 2 : Projet se réalisant sur un terrain issu d'un regroupement foncier comprenant le terrain de la servitude et un ou des terrains contigus. / La programmation de logements aidés s'applique alors sur la base d'un ratio de : / 75 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie de terrain pour les logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) / + / 25 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie de terrain pour les logements en accession sociale (OFS/BRS). / le ratio ne s'applique qu'à la surface du terrain initialement grevé par la servitude. / (...) / Modalités d'application de la servitude pour toutes les communes (...) / Les sols des voies ainsi que les emplacements réservés pour voirie ne sont pas comptabilisés dans la surface de terrain. (...) ". Enfin le tableau de synthèse des cas 1, 2 et 3 du même document présente les trois " cas " évoqués précédemment selon la superficie, qui est à tout le moins égale à 600 m², des parcelles concernées. 13. Ces dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal créent, sur le fondement de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, une servitude imposant la réalisation de logements aidés, grevant différentes parcelles identifiées au plan de zonage du même plan. Si les dispositions précitées entretiennent à certains endroits une confusion entre les termes de terrain et de parcelle, il demeure que les auteurs de ce document y ont clairement indiqué que " La servitude est appliquée à partir des surfaces cadastrales des parcelles ". Du reste, ce document présente différentes hypothèses de mise en œuvre de cette servitude selon que la superficie de la parcelle grevée de la servitude est comprise entre 600 et 999 m², 1 000 et 1 500 m² ou supérieure à 1 500 m². La mise en œuvre de cette servitude est également envisagée selon que la ou les parcelles concernées seront comprises dans un tènement associant ces parcelles grevées par cette servitude à des parcelles qui n'en sont pas grevées, et il y est précisé que seule la superficie de la parcelle grevée par la servitude sera prise en compte pour la détermination de l'obligation de création de logements aidés. Enfin, il résulte explicitement de ces mêmes dispositions qu'une parcelle d'une superficie de moins de 600 m² ne peut être assujettie à cette servitude. 14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° AE 11, servant de support au projet de construction en litige, est comprise dans un emplacement réservé pour programme de logements au sein du plan de zonage du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole. Il est néanmoins constant que pour le calcul de la superficie de cette parcelle de 696 m² il convient de déduire, en application des dispositions citées au point 12, les 111 m² servant de support à la voierie de la rue de Lorgeril. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées, cette parcelle présente une superficie de 585 m², inférieure aux 600 m² requis pour son assujettissement à l'obligation de mise en œuvre de la servitude de réalisation d'un programme de logements aidés. La circonstance que, cumulée avec la superficie de la seconde parcelle supportant le projet, le tènement dépasse 600 m² est, pour les motifs présentés précédemment, sans incidence. Il s'en déduit que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme intercommunal n'imposaient pas la réalisation de logements aidés pour le projet initial de la SA Launay Groupe. 15. En conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme citées au point 12 pour annuler l'arrêté de la maire de Rennes du 23 septembre 2020 accordant un permis de construire à la SA Groupe Launay, ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux dont elle avait été saisie, en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social. 16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AD... et autres tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour. S'agissant des autres moyens soulevés par les consorts AD... : 17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 23 septembre 2020 de la maire de Rennes a été signé par M. B... G..., adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes a donné délégation de signature à ce dernier à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 septembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.