CETATEXT000047189425 J6_L_2023_02_00020MA01709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/94/CETATEXT000047189425.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/02/2023, 20MA01709, Inédit au recueil Lebon 2023-02-13 CAA de MARSEILLE 20MA01709 6ème chambre plein contentieux C M. THIELÉ SAINT- AVIT & ASSOCIES Mme Isabelle RUIZ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum les sociétés Egis Conseil Bâtiments, VCF Management Provence agissant sous l'enseigne Dumez Méditerranée, Atelier Perez Prado et Ingérop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme totale de 4 954 999,98 euros toutes taxes comprises décomposée comme suit : une somme totale de 4 200 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique compris, une somme de 46 092,98 euros toutes taxes comprises au titre des investigations financées durant les opérations d'expertise, une somme de 708 907 euros au titre des pertes d'exploitation. Par un jugement n° 1710354 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Travaux du Midi Provence, Ingérop Conseil et Ingénierie et Atelier Perez Prado à verser à l'AP-HM la somme de 3 180 319 euros toutes taxes comprises, en deuxième lieu, condamné la société Egis Conseil Bâtiments à garantir les sociétés Travaux du Midi Provence, Ingérop Conseil et Ingénierie et Atelier Perez Prado à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée, en troisième lieu, condamné la société Travaux du Midi Provence à garantir les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Ingérop Conseil et Ingénierie et Atelier Perez Prado à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée, en quatrième lieu, condamné la société Ingérop Conseil et Ingénierie à garantir les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Travaux du Midi Provence et Atelier Perez Prado à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée et, en cinquième lieu, condamné la société Atelier Perez Prado à garantir les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Travaux du Midi Provence et Ingérop Conseil et Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2020, 7 novembre 2020, 11 mars 2021 et 17 mars 2022, la société Egis Conseil Bâtiments, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1710354 du 25 février 2020 et de rejeter la demande de l'AP-HM ; 2°) à titre subsidiaire, de laisser à la charge de l'AP-HM 25 % des sommes qu'elle réclame et des frais d'expertise et de condamner in solidum les sociétés VCF Management Provence, agissant sous enseigne " Dumez Méditerranée ", Atelier Perez Prado et Ingérop Conseil et Ingénierie à la relever et la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que programmiste, elle ne peut être regardée comme constructeur en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ; - les co-experts lui imputent 10 % de responsabilité en lui reprochant en substance, d'avoir fourni des données " incomplètes, et parfois incohérentes par rapport aux conditions de la norme NFS 90-351 de 2003 ", alors que cette norme NFS 90-351 s'impose de plein droit aux constructeurs, sans qu'il soit besoin de la citer dans un programme ; - les documents qu'elle a établis rappelaient bien les normes qui devraient être respectées par les futurs titulaires des marchés ; - le lien de causalité entre le programme initial et les désordres existe d'autant moins que l'AP-HM a décidé de passer un avenant, en cours de travaux, bien après l'achèvement de sa mission, pour procéder au classement en zone de risque 2 des locaux de réanimation, de surveillance continue et de déchoquage ; - dès lors qu'elle ne participait pas aux travaux, elle est totalement étrangère à cette modification du contrat initial ; - accessoirement, c'est au terme d'une lecture erronée des documents qui leur ont été communiqués, que les experts ont relevé que certaines " fiches " du programme " Patmo " ne respectaient pas la norme en termes de renouvellement d'air, de stores, de fenêtres ouvrant sur l'extérieur ; - à titre infiniment subsidiaire, le jugement devrait être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de l'AP-HM à hauteur de 25 % ; - sur les appels en garantie, en cas de condamnation in solidum avec les constructeurs membres de l'équipe de conception-réalisation, il y a lieu de retenir les suggestions des experts et la relever et la garantir indemne à hauteur de 90 % des condamnations prononcées et non à hauteur de seulement 85 % ; - les premiers juges ont listé les fautes commises par les intervenants, dont aucune ne relève de sa responsabilité ; - le programmiste ne participant aucunement à la conception technico-architecturale du projet, il appartient à la seule maîtrise d'œuvre de concilier les exigences différentes en termes d'implantation des locaux, de circulation avec ou sans sas, et d'équipements techniques. Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 15 février 2022, la société Travaux du Midi Provence, venant aux droits et aux obligations de la société Dumez Méditerranée, représentée par Mes Le Roux, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2020 ; 2°) de rejeter la demande de l'AP-HM ainsi que toute demande dirigée contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la société Egis Conseil Bâtiments et de juger que l'AP-HM et la société Egis Conseil Bâtiments ont une part prépondérante dans la responsabilité des désordres à hauteur de 60 % ; 4°) de condamner solidairement l'AP-HM, la société Egis Conseil Bâtiments, l'Atelier Perez Prado, la société Ingérop Conseil et Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée en l'absence de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - il ne saurait être fait grief aux constructeurs, comme le relèvent les experts, excédant ainsi leur mission, de ne pas avoir appliqué une norme qui ne leur était pas imposée, d'autant que cette norme n'empêche pas le risque de contamination par aspergillose faute de définition précise par l'établissement hospitalier du dimensionnement des particules microbiennes, seul préjudice invoqué ; - dès lors, la nécessité de " travaux de reprise de désordres " n'est donc nullement justifiée ; - il n'est pas démontré avec certitude, d'une part, que l'AP-HM aurait subi ou subirait un quelconque préjudice et, d'autre part, que celui- ci serait imputable au groupement conjoint d'entreprises ; - la société Egis Conseil Bâtiments doit être considérée comme un constructeur dès lors qu'elle a concouru à la réalisation de l'ouvrage ; - il y a lieu de retenir la part prépondérante de la société Egis Conseil Bâtiments et de l'AP-HM ; - si la responsabilité des constructeurs devait être retenue, il conviendra d'attribuer 35 % de part de responsabilité à l'AP-HM et 25 % à la société Egis Conseil Bâtiments ; - les " non-conformités " à la norme qui ont été retenues par les experts relèvent de la conception, et non pas de la construction de l'ouvrage ; - aucune de ces prestations ne concerne le lot attribué à la société Travaux du Midi Provence ; - sa responsabilité solidaire en tant que mandataire du groupement ne saurait par ailleurs être invoquée dès lors que sa mission a pris fin à la réception de l'ouvrage et qu'aucune défaillance de ses cotraitants dans l'exécution des travaux n'est avérée ; - la convention de groupement prévoyant que chaque membre s'engage à garantir et indemniser les autres membres des conséquences dommageables de ses fautes ou de celles de ses sous-traitants, il y aurait lieu de condamner les autres membres à la relever et la garantir de toute condamnation ; - la société Egis Conseil Bâtiments doit être condamnée à la garantir à hauteur de 40 % de la condamnation ; - la société Ingérop Conseil et Ingénierie doit être condamnée à la garantir à hauteur de 30 % ; - la société Atelier Perez Prado doit être condamnée à la garantir à hauteur de 30 %. Par des mémoires, enregistrés le 4 février 2021 et le 14 mars 2022, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-de Angelis, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2020 et de rejeter la demande de l'AP-HM ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels sans lien avec les dommages allégués et non justifiés en leur principe et en ce qu'il a retenu dans son principe la responsabilité de la société Egis Conseil Bâtiments ; 3°) de rejeter la requête de la société Egis Conseil Bâtiments ; 4°) de condamner in solidum l'AP-HM, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société Egis Conseil Bâtiments venant aux droits de la société Patmo et la société Atelier Perez Prado de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires dans les proportions que retiendra la Cour mais qui ne sauraient être inférieures à 90 % ou, à tout le moins, qui ne sauraient excéder le pourcentage retenu par le tribunal administratif ; 5°) de rejeter toutes demandes à son encontre ; 6°) et en tout état de cause de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres étant apparents, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être engagée ; - il n'est pas non plus établi la preuve de l'existence d'un désordre qui serait constitutif d'une impropriété à destination de l'ouvrage ; - les locaux étant exploités depuis dix années sans qu'aucune contamination à l'aspergillose n'ait été déplorée, il ne saurait être retenu l'existence d'un dommage de nature décennale ; - il y a lieu de relever que le marché conclu était un marché de conception-réalisation faisant peser sur le maître d'ouvrage une responsabilité renforcée lors de la réception ; - le prétendu manquement à l'obligation de conseil qui lui est reproché n'est pas établi ; - elle a fait valoir par voie de dire à expert du 30 octobre 2013, que les spécifications de la norme NFS 90-351 ne peuvent être considérées comme applicables, pour les locaux de réanimation, soins intensifs et déchoquage, dans le cadre du contrat conception-réalisation ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conseillé le maître d'ouvrage, sur l'application d'une norme qui n'était pas imposée, ce d'autant que cette norme, comme le font remarquer les experts judiciaires, n'empêche pas le risque de contamination par aspergillose, faute de définition précise par l'AP-HM du dimensionnement des particules microbiennes ; - elle s'oppose à toute application rétroactive d'une modification de la norme de référence qui intervient plusieurs années après les faits ; - l'AP-HM ne saurait être considérée comme un maître d'ouvrage profane ; - son obligation de conseil ne saurait s'étendre au-delà de son domaine d'intervention contractuellement limité aux lots techniques qui lui ont été confiés ; - les travaux préconisés par les experts et qui ont servi de base à l'évaluation du dommage indemnisé à l'AP-HM ont été préconisés par les experts judiciaires en vue d'une mise en conformité des locaux à une zone de risque 2 et de la suppression de tout risque sanitaire alors que la norme à laquelle il est fait référence n'était pas imposée, que cette norme n'empêche pas le risque de contamination par aspergillose faute de définition précise par l'AP-HM du dimensionnement des particules microbiennes et que le risque sanitaire n'est pas avéré en l'espèce ; - si le jugement devait être confirmé en ce qu'il a retenu le fondement décennal, la responsabilité de la société Egis Conseil Bâtiments devra être confirmée en son principe, ainsi que celle de l'AP-HM, à hauteur respectivement de 25 % et 35 % ; - la responsabilité du mandataire du groupement doit être retenue dans une proportion qui ne saurait être moindre que celle retenue par le collège expertal ; - seul l'architecte peut répondre de l'organisation des locaux et des plans, avec une participation, en ce qui concerne le choix des matériaux, sa responsabilité doit être retenue dans une proportion qui ne saurait être moindre que celle retenue par le tribunal administratif ; - en définitive, la part susceptible de lui être imputée ne saurait excéder 10 %. Par des mémoires, enregistrés le 12 mars 2021 et le 22 mars 2022, la société Atelier Perez Prado, représentée par Me Caron, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2020 en ce qu'il a retenu sa responsabilité ; 2°) de rejeter la demande de l'AP-HM et toute demande à son encontre ; 3°) de condamner les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Travaux du Midi Provence et Ingérop Conseil et Ingénierie à la garantir intégralement de toute condamnation ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant des préjudices matériels au titre des désordres à la somme maximale de 2 830 000 euros hors taxes ; 5°) de condamner les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Travaux du Midi Provence et Ingérop Conseil et Ingénierie à la garantir intégralement de toute condamnation ; 6°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'AP-HM de justifier de l'utilisation des sommes allouées en première instance pour remédier aux désordres ; 7°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité a été retenue, aux côtés des autres constructeurs, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui concluait à l'existence de désordres à caractère décennal, après avoir pourtant relevé qu'aucune contamination d'aspergillose n'était avérée en l'espèce ; - les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale des membres du groupement de conception-réalisation et de la société Egis Conseil pour le non-respect de la norme NF S90 351 alors que cette norme n'était pas d'application obligatoire à la date à laquelle les ouvrages ont été réalisés ; - l'AP-HM a reconnu que les locaux considérés ont été exploités depuis 2010 de façon continue sans faire état d'aucune interruption du service ni d'aucun autre incident qui serait intervenu, en lien avec des non-conformités à la norme NF S90-351 relevées par les experts, pas plus qu'elle n'invoque une baisse de la fréquentation ou des plaintes de patients portant sur la qualité de ses infrastructures ; - en raison des carences fautives commises par l'AP-HM dans la définition du projet et la direction des travaux en qualité de maître d'ouvrage, l'AP-HM, elle doit être exonérée de toute responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'AP-HM, représentée par Me Cabanes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2020 en tant qu'il a laissé une part du préjudice à sa charge et condamner in solidum les sociétés Egis Conseil Bâtiments, Travaux du Midi Provence, Atelier Perez Prado et Ingérop Conseil et Ingénierie à lui verser une somme totale de 4 240 425 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts capitalisés au taux contractuel ou, à défaut, au taux légal, à compter du 29 décembre 2017, date d'introduction de sa demande et les condamner également aux dépens et en tout état de cause de mettre à leur charge solidaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres constatés n'étaient pas apparents ; - la société Egis Conseil Bâtiments qui a bien la qualité de constructeur doit voir sa responsabilité décennale engagée pour les désordres qui lui sont imputables ; - une partie des désordres étant également imputable au groupement conjoint Dumez, composé de la société anciennement Dumez Méditerranée, de l'Atelier Perez Prado et de la société Ingérop Conseil et Ingénierie, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une condamnation solidaire ; - contrairement à ce qui est affirmé, les locaux ne sont pas utilisés normalement mais parfaitement inaptes à leur destination ; - le montant des travaux afin de remédier aux désordres constatés est justifié ; - à titre subsidiaire, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, le jugement doit être réformé en ce qu'il a laissé à sa charge 25 % des préjudices subis. Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; - le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Gaden, pour la société Egis Conseil Bâtiments, de Me Brin, pour la société Travaux du Midi Provence, de Me Fillon-Hoarau, pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, de Me Poisson, pour la société Atelier Perez Prado, et de Me Couette, pour l'AP-HM. Une note en délibéré présentée pour la société Travaux du Midi Provence a été enregistrée le 30 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.