CETATEXT000047191771 J2_L_2023_02_00022LY00612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/19/17/CETATEXT000047191771.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 09/02/2023, 22LY00612, Inédit au recueil Lebon 2023-02-09 CAA de LYON 22LY00612 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DACHARY M. François BOURRACHOT Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Par un jugement n° 2201113 du 17 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Savoie du 12 février 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique ou de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile (article 1er), a annulé la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 2), a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief. Il soutient que : - la demande de première instance de M. B... était irrecevable ; - c'est à tort que la magistrate désignée a estimé qu'il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'entrée récente en France de l'intéressé et des attaches qu'il conserve au Kosovo. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, M. B... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour d'annuler les décisions du 12 février 2021 du préfet de la Savoie, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable, la mesure d'éloignement ne lui ayant pas été notifiée à l'adresse communiquée aux services préfectoraux ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour mettre fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile ; - la mesure d'éloignement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à bon droit que le tribunal a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il présentait des éléments sérieux ; - il y a lieu de confirmer l'annulation de l'interdiction de retour prononcée en première instance pour erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, cette décision procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu. Les parties ont été informées, par lettre du 2 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de la Savoie relatives à la suspension de la mesure d'éloignement, compte tenu de l'intervention de la décision du 20 octobre 2022 de la cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de M. B..., et de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. B... tendant au prononcé d'une telle suspension, postérieures à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bourrachot président ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant du Kosovo né le 26 janvier 1995, a déclaré être entré en France le 18 janvier 2020. Sa demande de protection internationale, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2020. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Savoie lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 17 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par M. B..., a annulé la décision du 12 février 2021 du préfet de la Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige. Le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement, en tant qu'il lui fait grief, et M. B... forme appel incident à l'encontre du rejet du surplus de ses demandes. Sur la suspension de la mesure d'éloignement prononcée en première instance : 2. Compte tenu de la lecture en audience publique, le 20 octobre 2022, de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant définitivement sur le recours formé par M. B... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la demande du préfet de la Savoie tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement déféré par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement du 12 février 2021 jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour la cour d'y statuer. Par ailleurs, les conclusions reprises en appel par M. B... postérieurement à la lecture de la décision de la Cour cour nationale du droit d'asile, tendant à nouveau au prononcé d'une suspension de la mesure d'éloignement, étaient dépourvues d'objet avant même leur enregistrement et, par suite, irrecevables. Sur la recevabilité des autres demandes de première instance : 3. D'une part, en vertu de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021, le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, c'est-à-dire d'une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 744-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021 : " Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ". Aux termes de l'article R. 744-3 : " I. Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) / L'organisme qui assure la domiciliation y met fin : /
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