CETATEXT000047191790 J2_L_2023_02_00022LY01019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/19/17/CETATEXT000047191790.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/02/2023, 22LY01019, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 CAA de LYON 22LY01019 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé de sa demande de carte de séjour expirée depuis le 15 juin
- Par un jugement n° 2102371 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février
- Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que le dernier récépissé de demande de titre de séjour expirait le 15 juin 2021, un nouveau récépissé, valable jusqu'au 27 février 2022, ayant été délivré à l'intéressé. Par courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions de M. A... compte tenu de l'intervention en cours d'instance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant afghan né le 1er mars 1989 à Oahan-I Ghori Baghlan, a été placé sous protection internationale de la France suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2016, au titre de la " protection subsidiaire ". Il lui a été remis un titre de séjour le 9 mai 2018, valable jusqu'au 8 mai
- Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le dernier récépissé expirait le 15 juin
- Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022 qui a fait droit à la demande d'annulation du refus implicite de renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
- Le préfet du Puy-de-Dôme a délivré le 29 novembre 2021, en cours d'instance devant le tribunal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 27 février
- Il en a informé le tribunal dans la requête au fond et en justifie dans la présente instance. Les conclusions en annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de récépissé opposé par le préfet. Il doit, dans cette mesure, être annulé.
- Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions en annulation de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions en annulation présentées.
- Les parties ne soulèvent aucun moyen qui devrait être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé de la demande de carte de séjour. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de renouvellement de demande de récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février
- Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. B... La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY01019 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.