CETATEXT000047191848 J4_L_2023_02_00022NT01319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/19/18/CETATEXT000047191848.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/02/2023, 22NT01319, Inédit au recueil Lebon 2023-02-17 CAA de NANTES 22NT01319 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI CABINET GAELLE LE STRAT Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2102934 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard de sa motivation, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - dès lors que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la durée des soins requis par l'état de santé de son enfant et que le médecin rapporteur de l'avis du 22 octobre 2019 a siégé dans le collège qui a émis un précédent avis le 18 décembre 2018 sur de santé de cet enfant, ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 22 septembre 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Nigues représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 17 janvier 1984, est entrée en France en septembre 2013. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 31 août 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII), confirmée par décision du 28 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade lui a été délivrée le 15 janvier 2019, pour une durée de six mois. L'intéressée a sollicité le 10 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a notamment indiqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'était fondé, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C..., sur l'avis du 22 octobre 2019 aux termes duquel le collège de médecins de l'OFII avait estimé que l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les parties devant eux et qui ont estimé notamment que cet avis comportait ainsi les mentions relatives à sa motivation prévues par les dispositions de l'article 6 de de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une part, et qu'il appartenait au juge de déterminer sa conviction au vu des échanges contradictoires, d'autre part, ont suffisamment répondu au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et résultant de l'irrégularité alléguée de l'avis du collège de l'OFII. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité à raison de ce motif. Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.