CETATEXT000047191903 J7_L_2023_02_00022DA01509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/19/19/CETATEXT000047191903.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16/02/2023, 22DA01509, Inédit au recueil Lebon 2023-02-16 CAA de DOUAI 22DA01509 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot EDEN AVOCATS M. Frédéric Malfoy M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Par un jugement n° 2200272 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 21 septembre 2021, le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les documents produits par M. A..., notamment l'ouverture d'un compte bancaire pour effectuer des virements, postérieure à la décision, ne sont pas de nature à démontrer sa participation et sa contribution effectives à l'entretien de son premier enfant ; il ne réside d'ailleurs pas avec ce dernier, qui vit dans le Val-de-Marne ; - la mesure ne fera pas obstacle à ce que M. A... contribue à l'entretien de son enfant, ni à ce qu'il sollicite un visa de long séjour pour lui rendre visite ; - de même, M. A... ne produit aucune preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son deuxième enfant, né de sa relation avec une compatriote béninoise qui a vu sa demande d'asile rejetée et n'a de ce fait pas vocation à demeurer en France ; - la décision attaquée n'aura pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents ; - la circonstance que M. A... disposerait d'une promesse d'embauche ne peut être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire produit le 4 mars 2022 devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Leprince, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête, à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 21 septembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte. Il conclut par ailleurs à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à verser à la SELARL Eden avocats, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement, à ce que cette même somme lui soit versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures. Par une décision du 6 septembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordé le 24 décembre 2021 à M. A... a été maintenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.