CETATEXT000047206266 J2_L_2023_02_00021LY03214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/20/62/CETATEXT000047206266.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 21LY03214, Inédit au recueil Lebon 2023-02-16 CAA de LYON 21LY03214 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST ROYON Mme Rozenn CARAËS Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure A... D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101879-2102036 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, A... et M. C..., représentés par Me Royon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire des 15 et 22 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de la situation de M. C..., la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé ; son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ces soins ne sont pas disponibles en Albanie ; Sur la légalité des refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant les obligations de quitter le territoire français sans délai ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. A... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de A... Caraës, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. A... D... B... épouse C... et M. E... C..., ressortissants albanais nés respectivement le 20 mars 1976 et le 14 mars 1975, sont entrés en France les 2 août et 25 septembre 2018 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 12 novembre 2018 et 8 janvier 2019 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2019. Par des arrêtés du 9 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par de nouveaux arrêtés du 15 et 22 mars 2021, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A... et M. C... relèvent appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 2. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la préfète de la Loire n'a pas entaché les décisions d'un défaut de motivation. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. A... et M. C... se prévalent du développement de leur vie familiale en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que A... et M. C... sont entrés en France respectivement en août et septembre 2018 et qu'ils ont fait l'objet, chacun en ce qui le concerne, d'une obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2019 qu'ils n'ont pas mise à exécution. Si M. C..., qui souffre de la maladie de Charcot Marie Tooth, fait valoir que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 septembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour déposée par M. C... en raison de son état de santé et ayant donné lieu à l'arrêté du 9 octobre 2019, a indiqué que ce dernier pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Albanie. Par ailleurs, il n'établit pas que le traitement approprié à son état de santé serait indisponible dans son pays d'origine en produisant un document qui serait issu de l'institut de sécurité sociale albanais se bornant à indiquer que " le malade, selon la documentation disponible pendant la période à laquelle il a été en Albanie, a souffert de cette maladie et n'a pas eu des traitements à base de médicaments " ou en se prévalant d'un extrait du rapport de l'association Forum réfugiés sur l'Albanie de 2013, relatif notamment aux difficultés d'accès aux médicaments, à leurs coûts élevés à la charge des personnes et à l'état des structures sanitaires en Albanie, qui ne permet pas de retenir qu'il ne serait pas en mesure d'accéder personnellement à des soins. En outre, A... et M. C... ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, et alors que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine où résident la mère, le frère et les deux sœurs de A... C..., rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie dont tous les membres de la famille ont la nationalité nonobstant la circonstance que leur fille aînée née le 4 juillet 2001, devenue majeure, a sollicité le bénéfice de l'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions en litige ne portent pas au droit de A... et M. C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de A... et M. C.... 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs F... A... et M. C... puissent vivre en Albanie et y poursuivre leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. Les décisions refusant d'octroyer à A... et M. C... un délai de départ volontaire visent les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.