Vu la procédure suivante : La société RMG a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, et subsidiairement, la réduction, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801109 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC03598 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société RMG contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMG demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1586 ter, 1586 quinquies et 1586 quater du code général des impôts relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en tant que d'une part, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, elles ne prévoient pas de mécanisme de nature à garantir qu'un contribuable ne soit pas imposé sur la base d'un chiffre d'affaires afférent à une période antérieure au fait générateur de l'imposition et à la promulgation de la loi l'ayant créé et que, d'autre part, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, elles traitent différemment les sociétés selon la date de clôture de leur exercice social. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine,Viaud, avocat de la société RMG ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société RMG a sollicité la décharge et, subsidiairement, la réduction, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. La société RMG se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies. / Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième alinéa. / 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. / 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ". Aux termes de l'article 1585 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. / 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. / 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition. / 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. / 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. / II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1586 quater du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.