Vu la procédure suivante : Sous le n° 2300174, Mme L... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Sous le n° 2300177, Mme P... A..., M. H... B... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Sous le n° 2300198, Mme M... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Sous le n° 2300197, Mme O... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Sous le n° 2300199, Mme Q... E..., M. I... D..., Mme R... G... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Sous le n° 2300200, Mme N... F... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Sous le n° 2300201, Mme C... J... et la Ligue des droits de l'Homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-1158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou. Par une ordonnance n°s 2300174, 2300177, 2300197, 2300198, 2300199, 2300200, 2300201 du 14 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2300174, 2300177, 2300197, 2300198 présentées par Mmes A..., Insa, Houmadi, Atoumane et M. B..., et, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2022-SG-158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022 en tant qu'il concerne Mmes G..., E..., F..., J... et M. I.... Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 8 février 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 en ce qui concerne Mmes G..., E..., F..., J... et M. I... ; 2°) de rejeter leurs requêtes. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a été rendue dans des conditions qui méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure dès lors que les requêtes n°s 2300199, 2300200, 2300201 ont été communiquées au préfet de Mayotte postérieurement à la tenue de l'audience du 13 janvier 2023 ; - en statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a procédé à une inexacte qualification des conclusions dont il était saisi et entaché son ordonnance d'irrégularité alors que, d'une part, les intéressés entendaient explicitement se fonder sur les dispositions de l'article L. 521-2 de ce code et, d'autre part, il aurait dû, s'il les considérait comme telles, relever d'office le moyen tiré de ce que des conclusions fondées sur l'article L. 521-2 étaient irrecevables, pour y substituer le fondement de l'article L. 521-1 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est entachée d'irrégularité dès lors qu'il a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 en se bornant à identifier un doute sérieux quant à sa légalité, sans se prononcer sur la condition d'urgence ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les intéressés ont fait l'objet d'une proposition de relogement adaptée à leur situation ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - contrairement à ce qui a été relevé en première instance, des propositions adaptées de logement ont été faites aux intéressés, sans qu'ils ne démontrent son inadéquation à leurs besoins et capacités ; - l'arrêté du 19 septembre 2022, qui ne permet pas aux intéressés d'emporter leurs biens lors de l'évacuation, ne méconnaît pas le droit de propriété dès lors que, d'une part, son exécution a pour but de prévenir d'éventuels risques graves pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, et, que, d'autre part, l'arrêté n'a pas pour conséquence la destruction de leurs effets personnels dès lors que l'entreprise de démolition vérifie que leur logement est vide ; - il ne méconnaît pas le droit de mener une vie privée et familiale dès lors que, d'une part, la situation sociale défavorable invoquée par les intéressés ne résulte pas par elle-même de son exécution et, d'autre part, il a été édicté dans le but de les protéger des risques graves pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ; - il ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il vise à mettre à l'abri les enfants et les préserver des risques graves qu'ils encourent en restant sur place ; - il ne porte atteinte ni à la dignité humaine, ni au droit à la vie et à la prohibition des tortures et traitements inhumains dégradants dès lors qu'il a pour objet, d'une part, de mettre en place des conditions dignes d'existence et, d'autre part, de protéger les résidents des risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, Mme K... G..., Mme E..., M. I..., Mme F..., Mme J... et la Ligue des droits de l'Homme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de constater que leurs habitations ont toutes été détruites le 17 janvier 2023, en troisième lieu, de dire que la carence de l'Etat à procéder à leur relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à tout le moins, à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, à leur droit à pouvoir accéder à un logement décent et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, en quatrième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à leur relogement dans un délai qui ne saurait excéder cinq jour et, à défaut, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser respectivement à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.