CETATEXT000047213493 J0_L_2021_12_00021VE02665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/21/34/CETATEXT000047213493.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 17/12/2021, 21VE02665, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de VERSAILLES 21VE02665 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI FAUVEAU IVANOVIC;FAUVEAU IVANOVIC;FAUVEAU IVANOVIC M. Olivier MAUNY Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de l'Essonne portant transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104652 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, sous le n° 21VE02665, M. D..., représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 25 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en applications des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le délai de saisine des autorités italiennes, prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, est dépassé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures en première instance. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021 II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre et le 2 novembre 2021, sous le n° 21VE02689, M. D..., représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en applications des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conséquences de l'exécution du jugement seront difficilement réparables ; - il y a un moyen sérieux énoncé dans la requête tenant à la méconnaissance du délai de saisine des autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme B.... 1. M. D..., ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1999, a déposé une demande d'asile en France le 8 janvier 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé le même jour que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 2 décembre 2020 sous le numéro IT 2 AG056PE. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 9 mars 2021, évoquant le b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 mais se référant au paragraphe 2 de l'article 21 du même règlement et faisant état d'une absence de procédure antérieure de demande de protection internationale. Cette requête a fait l'objet d'un accord implicite et un message en demandant confirmation et évoquant une requête de prise en charge acceptée en vertu de l'article 22-7 du règlement (UE) n°604/2013 a été adressée aux autorités italiennes. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D... aux autorités italiennes en mentionnant une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 et une acceptation implicite en application de l'article 22-7 du même règlement. Par un jugement du 13 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal de Versailles a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les présentes requêtes, M. D... fait appel de ce jugement et demande à ce qu'il soit sursis à son exécution. Sur la requête n° 21VE02665 : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont l'applicabilité à la situation de M. D... est invoquée par les deux parties : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 42 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante :
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