Vu les procédures suivantes : 1° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin 2021, 16 septembre 2021 et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 453695, la société Gestys et M. D... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision n° 5 du 16 avril 2021 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a, en premier lieu, prononcé à l'encontre de chacun d'eux un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et, en deuxième lieu, ordonné la publication de la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne sans anonymisation ; 2°) de réformer, à titre subsidiaire, la décision du 16 avril 2021 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers afin de les mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Par une ordonnance n° 2124415 du 2 décembre 2021, enregistrée le 2 décembre 2021, sous le n° 459081, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 novembre 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Gestys et M. D... A.... Par cette requête, la société Gestys et M. A... demandent : 1°) l'annulation des deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor, respectivement à l'encontre de la société Gestys pour un montant de 50 000 euros et de M. A... pour un montant de 50 000 euros, ainsi que de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président de l'Autorité des marchés financiers a répondu aux réclamations formées le 12 juillet 2021 contre ces titres de perception ; 2°) la décharge de la société Gestys et de M. A... du paiement de la somme de 50 000 euros chacun ; 3°) à titre subsidiaire, que les sommes mises à la charge de la société Gestys et de M. A... soient ramenées à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; - le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ; - le code monétaire et financier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; - l'arrêté du 3 novembre 2017 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics relatif au centre de prestations financières du secrétariat général des ministères économiques et financiers ; - l'arrêté du 5 mars 2010 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor ; - l'instruction AMF DOC-2011-20 du 21 décembre 2011 de l'Autorité des marchés financiers ; - la décision du 6 novembre 2017 du ministre de l'économie, des finances et de la relance relative aux services prescripteurs et aux unités opérationnelles relevant du périmètre de compétence du centre de prestations financières du secrétariat général ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Gestys et autre, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la note en délibéré dans l'instance n° 459081, enregistrée le 19 janvier 2023, présentée par l'Autorité des marchés financiers ; Vu la note en délibéré dans l'instance n° 453695, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée par la société Gestys et autre ; Vu la note en délibéré dans l'instance n° 459081, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée par la société Gestys et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société Gestys, société anonyme créée le 1er août 2000, dirigée par M. D... A..., président du directoire, est agréée depuis le 4 juillet 2017 comme société de gestion de portefeuille. Elle exerce des activités de gestion collective et individuelle pour le compte de tiers et est plus particulièrement spécialisée dans la gestion d'actions de petites et moyennes capitalisations de sociétés du secteur de la santé, en particulier les biotechnologies. Le 10 janvier 2019, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de procéder à un contrôle du respect par la société Gestys de ses obligations professionnelles, portant sur les années 2016 à 2018. Par une décision du 23 janvier 2020, la commission spécialisée n° 2 du collège de l'AMF a notifié à la société Gestys trois séries de griefs, portant en premier lieu sur les règles en matière de fonds propres et de liquidités, en deuxième lieu sur les dispositifs de gestion des conflits d'intérêts et en troisième lieu sur les obligations de recueil d'informations dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces manquements étaient également reprochés à M. A... en ses qualités de président du directoire et de dirigeant responsable. 2. Par une première requête, la société Gestys et M. A... attaquent la décision du 16 avril 2021 par laquelle la commission des sanctions de l'AMF a, en premier lieu, retenu certains griefs et prononcé à l'encontre de chacun d'eux un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et, en deuxième lieu, ordonné la publication de la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne sans anonymisation. Par une deuxième requête, ils demandent l'annulation des deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement des deux sanctions pécuniaires de 50 000 euros prononcées à leur encontre respective, ainsi que de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président de l'Autorité des marchés financiers a répondu aux réclamations qu'ils ont formées le 12 juillet 2021 contre ces titres de perception. Les deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le recours n° 453695 dirigé contre la décision du 16 avril 2021 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers : En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée : 3. L'obligation de motivation à laquelle sont assujetties les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers implique que celles-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mais n'impose pas qu'il soit répondu à l'intégralité des arguments invoqués devant la commission. Aucun texte ni aucun principe ne requiert que la décision rendue par cette autorité administrative, qui n'est pas une juridiction au regard du droit interne, analyse expressément, dans ses visas ou dans ses motifs, l'ensemble des arguments présentés en défense ni ne présente un compte-rendu exhaustif des éléments, notamment chiffrés, produits à l'audience. 4. Il suit de là que la commission des sanctions de l'AMF, qui, d'une part, a mentionné que la société Gestys et M. A... ont été entendus au cours de la séance publique et qu'ils ont eu la parole en dernier et, d'autre part, a exposé les éléments de droit et de fait l'ayant conduit à estimer que les requérants avaient manqué à leur obligation de gestion dans l'intérêt de leurs clients en gestion sous mandat, notamment en raison d'un investissement excessif dans un fonds dit " maison " avec des taux de rotation très élevés, pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-15 et R. 621-38 du code monétaire et financier ni le caractère contradictoire de la procédure, les droits de la défense ou le principe de l'égalité des armes garantis par les premier et troisième paragraphes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se prononcer sans reproduire de manière exhaustive l'ensemble des observations ainsi que les dernières données chiffrées produites à l'audience par les requérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de la commission des sanctions serait insuffisamment motivée. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée : S'agissant des manquements relatifs au défaut de respect des règles en matière d'exigence de fonds propres et de liquidités : Quant au manquement relatif au non-respect de l'exigence de fonds propres : 6. Aux termes du II de l'article 317-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : " Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après : / 1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros. / Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros. (...) 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 ". 7. Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation qui s'impose aux sociétés de gestion est caractérisé du seul fait du non-respect à tout moment du niveau minimal de fonds propres qu'elle impose, sans que puissent être utilement invoqués les procédures et dispositifs internes mis en place pour y remédier. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des résultats des contrôles réalisés selon deux méthodes de calcul retenues, l'une, par la mission de contrôle de l'AMF et l'autre, par la société prestataire de la société Gestys, que le niveau des fonds propres les 31 décembre 2017 et 30 septembre 2018 était inférieur au niveau exigé en application de la disposition précitée, sans que ce point soit matériellement contesté. 9. C'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que la commission des sanctions a estimé que les requérants ne pouvaient utilement invoquer, pour contester le bienfondé du manquement allégué, la conjoncture difficile affectant le marché des biotechnologies françaises ou la circonstance que la société disposait d'une procédure d'alerte et de contrôle interne, dont l'effectivité aurait permis par la suite que le manquement soit corrigé, notamment par une augmentation de capital, de telles circonstances étant sans incidence sur la matérialité du manquement. Il résulte de ce qui précède que la commission des sanctions a à bon droit estimé que la société Gestys avait manqué aux exigences qui lui incombaient en matière de fonds propres. Quant au manquement pris du non-respect de l'exigence de placement des fonds propres dans des actifs suffisamment liquides : 10. Aux termes de l'article 317-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : " I. Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives. / II. Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 317-2 précité que lorsqu'une société méconnaît son exigence de fonds propres, le respect de l'exigence de placement dans des fonds suffisamment liquides s'apprécie au regard des fonds dont elle bénéficie effectivement. Dans l'hypothèse en revanche où les fonds propres effectifs de la société dépassent 130 % du niveau requis, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne présentant pas le caractère de liquidité exigé par le I de l'article 317-3 précité et l'exigence de placement dans des fonds suffisamment liquides s'apprécie alors au regard du niveau réglementaire des fonds propres. 11. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à cinq dates différentes, les 31 mars 2017, 31 décembre 2017, 31 mars 2018, 30 juin 2018 et 30 septembre 2018, les liquidités de la société Gestys étaient inférieures au niveau de fonds propres effectifs de la société. Ainsi, au 31 mars 2017, il ressort de la fiche de test n° 5360 du 18 avril 2017 établie par le responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) délégataire de la société Gestys, que les fonds propres de cette dernière s'élevaient à 140 272,16 euros et les liquidités à seulement 130 642,83 euros. Au 30 juin 2017, il ressort de l'annexe 15 au dossier du rapporteur que le niveau maximal de liquidités s'élevait à 169 484,35 euros, y compris en prenant en compte un apport sur le compte courant d'associé, alors que les fonds propres représentaient 173 536,34 euros. A aucune de ces deux dates, le niveau de liquidité n'a atteint celui des fonds propres, sans jamais qu'il ne puisse être démontré que les fonds propres en question auraient dépassé 130 % de l'exigence réglementaire au sens du II de l'article 317-3 précité. 12. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que la commission des sanctions a estimé que le manquement à l'exigence de placement des fonds propres était caractérisé. S'agissant des manquements relatifs au dispositif de gestion des conflits d'intérêts et à la gestion dans l'intérêt des investisseurs : Quant au manquement pris du non-respect du programme d'activité : 13. Aux termes du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, dans sa version applicable jusqu'au 2 janvier 2018 : " Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers. / Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : (...) / 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; (...) Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément ". Aux termes du même article, dans sa version applicable à compter du 3 janvier 2018 : " L'Autorité vérifie si celle-ci / (...) 5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; (...) Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément ". 14. En application de ces textes, les sociétés de gestion doivent satisfaire, à tout moment, aux conditions de leur agrément, au nombre desquelles figure le respect de leur programme d'activité, en considération duquel leur a été délivré l'agrément. 15. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le programme d'activité de la société Gestys prévoyait que " le taux de rotation des fonds [était] suivi semestriellement " et qu'" il ne dépasse[rait] pas, annuellement, 6 fois l'actif du fonds ". Cet engagement, suffisamment précis, n'était pas présenté dans ce programme d'activité comme indicatif, mais bien comme impératif. Dans ces conditions, c'est à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la commission des sanctions de l'AMF a estimé qu'en pratiquant un taux de rotation de 7,41 en 2018, la société Gestys avait méconnu les conditions de son agrément. Quant au manquement pris du non-respect de l'obligation de gestion dans l'intérêt des porteurs : 16. D'une part, le 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de " prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services ". 17. D'autre part, aux termes de l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans ses deux versions applicables en 2018 : " Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché ". En outre, aux termes de l'article 319-3 du même règlement : " La société de gestion de portefeuille : 1. agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ; 2. agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché (...) ". 18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elles n'interdisent pas à une société de gestion de poursuivre d'autres intérêts que l'intérêt exclusif de ses clients, c'est à la condition que ces intérêts ne soient pas divergents. A ce titre, l'investissement des encours des clients d'une société de gestion dans des fonds dits " maison " entraînant le cas échéant des commissions de mouvement au bénéfice de la société de gestion ne caractérise pas à lui seul une méconnaissance de l'obligation de gestion dans l'intérêt des clients, y compris en cas de résultats négatifs. En revanche, l'existence d'un faisceau d'indices concordants établissant que cette décision n'était pas justifiée par un objectif économique est de nature à caractériser un manquement à l'obligation de gestion dans l'intérêt des porteurs. 19. La commission des sanctions a relevé, en premier lieu, que le taux de rotation en 2018 était supérieur à l'engagement pris dans le programme d'activité et qu'un nombre élevé d'opérations d'achats et de ventes portant sur un nombre global de titres identiques avait modifié de manière très limitée le portefeuille. Elle a ainsi relevé jusqu'à soixante-cinq opérations sur un même titre, sans élément de contexte particulier le justifiant, et aboutissant à une moins-value finale de 120 231 euros. Elle a relevé, en deuxième lieu, qu'aucune justification de nature économique quant à la pertinence de ces choix n'apparaissait dans les comptes-rendus des comités mensuels de gestion. En troisième lieu, la commission des sanctions a relevé que les niveaux de performance de ces investissements, notamment de -56,85 % en 2018, apparaissaient très faibles au regard de l'indice de référence du secteur et que le passif du fonds GSB était alors très majoritairement détenu par des clients sous mandat de gestion. En quatrième lieu, au cours de la même période, elle a relevé que la part des commissions de mouvement dans le chiffre d'affaires global de la société Gestys avait atteint 34,02 % en 2018. 20. Il résulte de ce faisceau d'indices concordants que c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de qualification juridique des faits que la commission des sanctions a estimé que le manquement à l'obligation de gestion dans l'intérêt des porteurs était constitué. Quant au manquement pris du défaut de mention dans le registre des conflits d'intérêts des conflits d'intérêts susceptibles de se produire : 21. En premier lieu, aux termes de l'article 313-22 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018 : " Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités, exercés par lui ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire ". Aux termes de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, applicable pour la période postérieure : " Toute entreprise d'investissement tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de service d'investissement ou auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par l'entreprise ou en son nom pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire. / Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les situations visées dans le présent article ". Aux termes de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance, applicable à la gestion collective : " 1. Le gestionnaire tient et actualise régulièrement un registre consignant les types d'activités qu'il exerce lui-même ou qui sont exercées pour son compte et pour lesquelles il s'est produit ou, dans le cas d'une activité continue, il est susceptible de se produire un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs FIA ou investisseurs de ces fonds. 2. Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les activités visées au paragraphe 1 ". Il résulte de ces dispositions que la société Gestys était tenue à tout moment de consigner dans un registre des conflits d'intérêts toute situation de conflits d'intérêts susceptibles de se produire et qu'il lui appartenait d'en assurer l'actualisation régulière. 22. En second lieu, en application de l'article 313-19 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018, puis en application de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, une situation de conflits d'intérêts dans la gestion sous mandat est constituée lorsqu'un prestataire est susceptible de réaliser un gain ou d'éviter une perte aux dépens du client ou encore lorsque son intérêt au résultat est différent de celui de son client. 23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un investissement pour le compte de clients sous mandat de gestion dans des fonds dits " maison " faisant l'objet d'un taux de rotation élevé des portefeuilles, générant des commissions de mouvement au bénéfice de la société de gestion, crée un risque susceptible de caractériser une situation de conflits d'intérêts, qui doit figurer au registre prévu à cet effet. 24. Il résulte de l'instruction que le registre de la société Gestys ne comporte cette indication ni dans sa version de 2014, ni dans celle de 2018, alors même au demeurant que le code de déontologie de cette société prévoit qu'un taux de rotation trop élevé caractérise ce type de risque. Par suite, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la commission des sanctions a retenu une faute à l'égard de Gestys. Quant au manquement tiré du défaut d'information dans les prospectus des taux de rotation élevés et des conflits d'intérêts susceptibles de se produire : 25. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018 impose que " toutes les informations (...) adressées à des clients (...) présentent un contenu exact, clair et non trompeur ". Depuis le 3 janvier 2018, l'article L. 533-22-2-1 du même code dispose que " les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. / Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion (...) présentent un contenu exact, clair et non trompeur ". L'article 411-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dispose, dans ses versions successives en vigueur depuis le 21 octobre 2011 et non modifiées sur ces points : " Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. (...) / Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF ". L'article 25 de l'instruction DOC-2011-20, qui s'applique aux fonds d'investissement à vocation générale, prévoit que le prospectus " présente de façon exhaustive les stratégies d'investissement envisagées ". 26. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors que des investissements dans des fonds dits " maison " et un taux de rotation élevé relèvent du programme d'activité d'une société de gestion et sont susceptibles de créer une situation de conflits d'intérêts, le prospectus adressé aux clients sous mandat de gestion ne saurait omettre de le mentionner sans porter atteinte à l'obligation de présenter un contenu exact, clair et non trompeur. Il suit de là que la commission des sanctions a, à bon droit et sans erreur d'appréciation, retenu l'existence d'un manquement sur ce point. Quant au manquement tiré du défaut de mention dans les mandats de gestion des frais indirects et du défaut d'information a posteriori sur les frais réellement supportés : 27. En premier lieu, en application de l'article 314-42 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable jusqu'au 2 janvier 2018, le prestataire doit fournir au client le " prix total à payer (...) en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement (...) y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes ". L'article 314-21 de ce règlement, dans sa version en vigueur à la même période, dispose que " Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34, 314-40 et 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée ". L'article 314-25 du même règlement dispose que " Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site internet dans les conditions posées à l'article 314-27 ". Aux termes de l'article 314-26 du même règlement : " Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées (...) d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir ". 28. Pour la période débutant au 3 janvier 2018, le 2 de l'article 50 du règlement délégué n° 2017/565 précité prévoit que les entreprises d'investissement fournissent " l'ensemble des coûts et frais liés facturés par l'entreprise d'investissement " et le 8 du même article que " lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, l'entreprise d'investissement en effectue une estimation raisonnable ". Aux termes de l'article 60 de ce règlement : " 1. Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adressent à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne. / 2. Le relevé périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.