Vu la procédure suivante : M. P... L... et Mme N... L..., M. K... D... et Mme M... F... épouse D..., M. C... I... et Mme R... E..., M. Q... H..., M. B... G... et Mme O... J... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant division tacitement délivré par le maire de Médan le 30 octobre 2018 à la société civile immobilière du Meslier, en vue de la construction de trois maisons individuelles, pour une surface totale de plancher de 554 m². Par un jugement n° 2002995 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation, dans un délai de trois mois, des vices entachant cette décision et tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Médan, relatives au maintien ou au remplacement des plantations existantes et aux mentions devant apparaître sur ce point au plan de masse du dossier de demande de permis de construire. Par une ordonnance n° 21VE03409 du 22 avril 2022, enregistrée le 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. et Mme L..., M. et Mme D... et A... G..., enregistré le 17 décembre 2021 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme L... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles, rectifié par l'ordonnance du 21 octobre 2021 de la présidente de ce tribunal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Médan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à la commune de Médan et à la société du Meslier, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme L..., M. et Mme D... et A... J... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.