Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions distinctes prises le même jour par la même autorité fixant Haïti comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative. Par une ordonnance n° 2300147 du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui est exécutoire d'office tout en étant placé en rétention administrative et, d'autre part, il ne dispose d'aucun recours suspensif contre cette mesure ; - la décision du 12 janvier 2023 de rejeter sa demande d'asile comme manifestement dilatoire et de le maintenir en rétention est illégale car elle est insuffisamment motivée, se fonde sur des dispositions abrogées et un modèle de décision aujourd'hui obsolète et n'est pas fondée sur des critères objectifs comme l'exige l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - les dispositions des articles L. 761-2 et L. 761-3 du CESEDA, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer cette mesure, sont contraires à la Constitution ; elles sont contraires aux articles 13 de la directive 2008/115/UE, 46 de la directive 2013/32/UE, et 9§3 de la directive 2013/33/UE dès lors que, d'une part, elles ne garantissent pas à la personne soumise à une mesure d'éloignement ou de rétention un recours effectif accompagné de l'assistance d'un conseil et d'un interprète et, d'autre part, elles ne prévoient pas l'application du droit de demeurer sur le territoire le temps de l'examen du recours contre la décision de maintien en rétention, ne laissant ouverte que la voie du référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle est soumise à des conditions restrictives ; sont contraires à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent les droits garantis aux articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principes énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, ce qui justifie le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; - compte tenu de la situation de violences généralisées en Haïti, son pays d'origine, un retour vers ce pays ne peut se faire sans risque pour sa sécurité, en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.