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22PA00780

CETATEXT000047218002 J1_L_2023_02_00022PA00780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/21/80/CETATEXT000047218002.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/02/2023, 22PA00780, Inédit au recueil Lebon 2023-02-16 CAA de PARIS 22PA00780 8ème chambre C M. HO SI FAT Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, la Fédération Nationale du Taxi, représentée par sa présidente Mme C..., demande d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n°2219) en tant que la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme a été reconnue représentative avec un poids de 32,48 %. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme ne remplit pas les critères de la transparence financière, l'ancienneté minimale de deux ans et du champ géographique prévus par les points 3° et 4° de l'article L.2151-1 du code du travail ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les règles de représentativité qui sont inapplicables dans la branche des taxis au regard de la loi d'orientation des mobilités dite LOM n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants et sur les dispositions législatives introduites par cette ordonnance qui sont illégales. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 9 août et 29 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été transmise à la Fédération Nationale des Artisans du Taxi, à l'Union Nationale des Taxis et à la Fédération Nationale des Taxis Indépendants qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi d'orientation des mobilités dite LOM n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ; - l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. A..., représentant le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n°2219). La Fédération Nationale du Taxi peut être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant que la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme a été reconnue représentative avec un poids de 32,48 %.
  2. En premier lieu, ni l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation ni la loi d'orientation des mobilités dite LOM n°2019-1428 du 24 décembre 2019 qui s'appliquent au secteur d'activité des véhicules de transport avec chauffeur et non aux entreprises employant des travailleurs salariés relevant de la convention collective nationale des taxis, ne constituent la base légale de l'arrêté attaqué du 13 décembre
  3. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit pur ce motif ne peut qu'être écarté.
  4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-
  5. / II. Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. (...) ". Sur l'implantation territoriale équilibrée de la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme :
  6. Quand bien même la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme ne siège qu'à la commission locale des transports publics particuliers de personnes de Paris, elle a des adhérents dans 39 départements différents dont 3 d'outre-mer, de sorte que contrairement à ce que soutient la Fédération Nationale du Taxi, elle a une implantation territoriale suffisamment équilibrée sur le territoire national au sein de la branche au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard du champ géographique prévu non pas par l'article 4° de l'article L. 2151-1 du code du travail invoqué à tort par la requérante mais L. 2152-1 du même code ne peut qu'être écarté. Sur l'ancienneté minimale de deux ans de la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme :
  7. Si la Fédération Nationale du Taxi soutient que la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme ne remplit pas la condition de l'ancienneté minimale de deux ans prévue par le point 4° de l'article L.2151-1 du code du travail à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, il ressort, toutefois, des pièces que ce moyen manque en fait dès lors que l'existence de cette chambre est établie depuis le 27 juillet 1987, date de son immatriculation à la mairie de Paris. Sur la transparence financière :
  8. La Fédération Nationale du Taxi soutient que la transparence financière a été insuffisamment examinée et que " la question de savoir si l'on peut présenter des comptes sincères en ayant doublé en théorie son audience en nombre d'entreprises et en nombre de salariés adhérentes tout en ayant un bilan comptable n'ayant pas évolué sur les 4 dernières années se pose " sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen qui n'est pas suffisamment étayé, ne peut qu'être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération Nationale du Taxi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n°2219) en tant que la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme a été reconnue représentative avec un poids de 32,48 %. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fédération Nationale du Taxi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Nationale du Taxi, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Fédération Nationale des Artisans du Taxi, à l'Union Nationale des Taxis et à la Fédération Nationale des Taxis Indépendants. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février
  10. La rapporteure, A. B... Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA00780 2

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