CETATEXT000047218004 J1_L_2023_02_00022PA01160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/21/80/CETATEXT000047218004.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/02/2023, 22PA01160, Inédit au recueil Lebon 2023-02-16 CAA de PARIS 22PA01160 8ème chambre excès de pouvoir C M. HO SI FAT LANTHEAUME Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2111960 du 28 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111960 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il a fait l'objet ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lantheaume au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette décision ; dans ces conditions, son droit d'être entendu avant que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne soit prise, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence sur le territoire français de sa compagne et de ses deux enfants et de la nécessité pour son fils de bénéficier de soins en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France serait séparé de son père ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, mais également en cas de retour au Brésil, pays qui lui a accordé le statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa compagne effectuant des démarches pour régulariser sa situation, notamment eu égard à l'état de santé de leur fils A... ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.