CETATEXT000047218126 J7_L_2023_02_00020DA01363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/21/81/CETATEXT000047218126.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 20DA01363, Inédit au recueil Lebon 2023-02-16 CAA de DOUAI 20DA01363 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis LEGIS CONSEILS M. Stéphane Eustache M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1800769, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire d'Acquin-Westbécourt a délivré à la société civile immobilière (SCI) Patricia JL un permis de construire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 1808480, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le maire d'Acquin-Westbécourt a délivré à la SCI Patricia JL un permis de construire. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n°1800769 et a rejeté la requête n° 1808480. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021 et 27 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Alicia Galet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le maire d'Acquin-Westbécourt a délivré un permis de construire à la SCI Patricia JL ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-16 du même code ; - il méconnaît l'article R. 111-27 de ce code ; - la régularisation du permis de construire nécessite le dépôt d'une déclaration préalable qui devra être examinée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Lumbres désormais en vigueur ; - ce plan impose de construire, dans les zones UD, des bâtiments nouveaux en retrait de la voie publique de sorte que le permis litigieux ne peut pas être régularisé. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2021 et 15 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la régularisation du permis de construire est possible et le territoire de la commune d'Acquin-Westbécourt est désormais couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Lumbres. Par un arrêt avant dire droit du 23 mars 2022, la cour a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que soit régularisée la méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme par l'arrêté du 19 juin 2018 du maire d'Acquin-Wesbécourt. Par des mémoires enregistrés les 22 août 2022, 1er décembre 2022 et 19 décembre 2022, la SCI Patricia JL, représentée par Me Guy Lenoir, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient que : - le vice relevé dans l'arrêt avant dire droit a été régularisé ; - la production d'un acte de régularisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêt avant dire droit ne fait pas obstacle à la régularisation. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2022 et 12 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Alicia Galet, conclut aux mêmes fins que précédemment. Il soutient que : - l'acte de régularisation produit a été produit après l'expiration du délai de régularisation et est donc irrecevable ; - le vice relevé dans l'arrêt avant dire droit, tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été régularisé ; - l'arrêté du 19 juin 2018 méconnaît l'article R. 111-16 du même code ; - il méconnaît l'article R. 111-27 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Alicia Galet, représentant, M. C... A.... Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Patricia JL a déposé le 15 juin 2017 une demande de permis de construire une maison d'habitation comportant trois logements sur la parcelle cadastrée D1031 à Acquin-Westbécourt. Le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 13 juillet 2017 puis à nouveau par un arrêté du 19 juin 2018. M. A... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Lille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2017 et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2018. M. A... relève appel de ce jugement et demande l'annulation du seul arrêté du 19 juin 2018. 2. Par un arrêt avant dire droit du 23 mars 2022, la cour a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisée la méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Sur la légalité de l'acte de régularisation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation du vice relevé dans l'arrêt avant dire droit : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 442-2 de ce code : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) /
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