CAA de Toulouse, 3ème chambre, 21/02/2023, 22TL20296
CETATEXT000047218241 J_L_2023_02_00022TL20296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/21/82/CETATEXT000047218241.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21/02/2023, 22TL20296 2023-02-21 CAA de TOULOUSE 22TL20296 3ème chambre plein contentieux C+ M. REY-BÈTHBÉDER ETIENNE NOEL M. Eric REY-BÈTHBÉDER Mme PERRIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes J... K..., Chloé I..., France E... et Paule H... et M. L... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser à chacun, à titre principal, la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, du fait du décès de M. C... I..., intervenu le 26 octobre 2014, à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre sur le site du barrage de Sivens, compte tenu de l'usage d'une arme comportant des risques exceptionnels pour autrui et, à titre subsidiaire, la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Par un jugement n° 1805497 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'État à verser à Mme K... et M. I... la somme de 14 400 euros chacun, à Mme I... celle de 9 600 euros et à Mmes E... et H... celle de 4 000 euros chacune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mmes K..., I... et E..., représentées par Me Noël, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l'État à leur verser, à chacune, une somme de 75 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État à verser des indemnités à Mmes K..., I... et E....
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Plusieurs escadrons de gendarmerie mobile ont commencé alors à intervenir sur le site du barrage de ... afin de prévenir certains débordements et d'assurer la protection du chantier ainsi que des entreprises participant à l'opération de travaux. Dans ce climat de tension, un collectif d'associations opposées au projet a décidé d'organiser, les samedi et dimanche 25 et 26 octobre 2014, un grand rassemblement dans le but de donner à leur cause une envergure nationale. À l'occasion d'affrontements violents qui se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, entre les forces de l'ordre et les manifestants, il a été déploré la mort de M. C... I.... M. L... I..., père de la victime, a déposé plainte en janvier 2017 pour des faits d'homicide volontaire et de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
La juridiction d'instruction militaire près la cour d'appel de Toulouse, compétente en vertu des dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale s'agissant des infractions commises par les militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 8 janvier 2018. Par une lettre datée du 28 juin 2018, reçue le 6 septembre suivant, Mme J... K..., M. L... I..., Mme D... I..., Mme G... E... et Mme F... H..., en leur qualité respective de mère, père, sœur, grand-mère maternelle et grand-mère paternelle de la victime, ont adressé une réclamation indemnitaire préalable au préfet du Tarn, restée sans réponse.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État du fait de l'utilisation par les forces de l'ordre d'une arme comportant des risques exceptionnels :
C... I..., selon les témoignages concordants de plusieurs manifestants présents et notamment celui de sa compagne, s'est mis à courir en direction des unités de gendarmerie pour se retrouver près de la ligne de défense à proximité immédiate des affrontements, au lieu de rester en retrait parmi les manifestants pacifistes, de sorte que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne saurait être considéré comme un tiers à l'opération de maintien de l'ordre à l'occasion de laquelle il a trouvé la mort. Il s'ensuit que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à titre principal à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État du fait de l'utilisation par les forces de l'ordre de dispositifs comportant des risques exceptionnels.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
Ces opposants virulents ont alors lancé divers projectiles, en particulier des bouteilles incendiaires, des fusées de détresse en tirs tendus et des pierres, notamment à l'aide de frondes et de puissants lance-pierres, sur les forces de l'ordre, obligeant ces dernières à répliquer par l'usage de la force afin de conserver leur position dans la " zone vie " qu'elles avaient désormais pour mission de défendre, avant un retour au calme aux alentours de 19 heures. Lorsque l'escadron de gendarmerie mobile de ... est arrivé sur place vers minuit pour relayer l'escadron de ..., celui-ci a pu constater une certaine tension en raison de la présence d'une centaine de manifestants qui s'était installée progressivement dans la soirée sur la partie gauche du dispositif de défense, en hauteur, autour de petits feux, et dont les plus proches étaient à une vingtaine de mètres de la " zone vie ".
Aux alentours de 00 h 30, alors que le nombre de manifestants ne cessait d'augmenter, les groupes déjà installés sur place étant rejoints par d'autres manifestants venant de la zone festive, la situation a de nouveau dégénéré lorsque les forces de l'ordre ont commencé à subir des jets de projectiles, constitués notamment de pierres, de morceaux de bois enflammés et de fusées de détresse. Selon les témoignages recueillis par le Défenseur des droits, les gendarmes présents ont pu constater que le mouvement hostile était composé tout à la fois d'un groupe de meneurs radicaux, de manifestants équipés de manière plus rudimentaire et, enfin, d'un groupe de personnes plus pacifiques qui alimentaient les feux et les approchaient progressivement de la position des gendarmes.
A 00 h 35, face aux violences dont ils faisaient l'objet, les gendarmes ont ordonné, à plusieurs reprises, aux manifestants de stopper leur progression et de se retirer à l'aide d'un message diffusé par haut-parleur. Quelques minutes plus tard, à 00 h 49, constatant l'inefficacité de leur avertissement, les gendarmes ont annoncé qu'ils allaient faire usage de la force, en lançant des grenades lacrymogènes. La situation restant toujours aussi critique, le lieutenant-colonel, commandant du groupement tactique de gendarmerie a pris l'initiative d'autoriser l'usage des armes dites " à feu ", en ordonnant à ses troupes d'utiliser dans un premier temps des grenades lacrymogènes tirées avec le lanceur " Cougar ", puis des grenades mixtes de type F4 et, enfin, des grenades offensives afin de maintenir à distance les personnes les plus proches de la " zone vie " à défendre.
Cependant, le danger auquel il s'est exposé ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer d'être mortellement atteint par l'explosion d'une grenade offensive de type OF F1, arme alors considérée comme non létale, ce risque ne s'étant réalisé qu'en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles En conséquence et ainsi que l'a jugé le tribunal, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'imprudence fautive ainsi commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité à hauteur de 20 %.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État :
Aux termes de l'article R. 211-13 du même code : " L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ". L'article R. 211-16 du même code énonce : " Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret ".
L'article R. 211-21 de ce même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. / Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder ".
Enfin, aux termes de la circulaire n° 200000/GEND/DOE/S2DOP/BOP du 22 juillet 2011 relative à l'organisation et à l'emploi des unités de la gendarmerie mobile : " Uniquement lancée à la main, la grenade explosive OF n'a aucun effet lacrymogène mais seulement un effet de souffle combiné à un effet assourdissant. Le fonctionnement explosif ne projette aucun éclat métallique dangereux. Si la situation le permet, les grenades explosives sont dans un premier temps lancées chaque fois que possible dans les endroits dépourvus de manifestants. Leur emploi doit être proportionné aux troubles rencontrés et prendre fin lorsque ceux-ci ont cessé. "
Face à l'intensification de cette violence et à l'avancée progressive des opposants, dans un mouvement pouvant s'apparenter à une manœuvre d'encerclement, le lieutenant-colonel, commandant du groupement tactique de gendarmerie, a donné l'ordre aux membres du peloton de faire usage de leur arsenal, dans le but de maintenir à distance les opposants hostiles, dès lors que le fossé et le grillage qui séparaient ces derniers de la " zone vie " n'étaient pas infranchissables. Si la réglementation applicable n'instaure pas de gradation dans l'utilisation des différentes armes à feu à disposition des gendarmes dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, il résulte de l'instruction, notamment du réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, que les forces de l'ordre ont répliqué de manière graduelle et proportionnée aux violences dont ils faisaient l'objet.
Ces dernières ont ainsi fait un usage successif des différents types d'armes, en lançant dans un premier temps des grenades lacrymogènes à la main, puis des grenades mixtes de type F4, des balles de défense et enfin des grenades offensives lorsque les manifestants se sont retrouvés à quelques mètres de la " zone vie ". Le passage de l'une à l'autre de ces armes se justifiait par l'inefficacité de la précédente et était précédé des sommations d'usage. Par ailleurs, si les forces de l'ordre présentes sur le terrain n'avaient pas forcément conscience de la dangerosité potentielle des grenades offensives, celles-ci faisaient alors partie des armes de dotation utilisables par la gendarmerie en cas de violences dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre et il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie avait elle-même conscience de leur dangerosité potentielle, dans des circonstances exceptionnelles, et qu'elle aurait laissé les unités de gendarmerie les utiliser en toute connaissance de cause.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mmes K..., I... et E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes J... K..., Chloé I... et France E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22TL20296 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES. - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA LOI. - 1. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT DU FAIT DE L'UTILISATION PAR LES FORCES DE L'ORDRE D'UNE ARME COMPORTANT DES RISQUES EXCEPTIONNELS - GRENADES DE TYPE OF F1 - CONDITION LIÉE À CE QUE LES DOMMAGES SOIENT SUBIS PAR DES PERSONNES OU DE BIENS ÉTRANGERS AUX OPÉRATIONS DE POLICE - ABSENCE EN L'ESPÈCE. 2. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 211-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - DÉCÈS D'UN MANIFESTANT CAUSÉ PAR UNE MESURE PRISE PAR L'AUTORITÉ PUBLIQUE, POUR FAIRE FACE À DES AGISSEMENTS VIOLENTS COMMIS PAR UN ATTROUPEMENT OU UN RASSEMBLEMENT - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT. 3. FAUTE DE LA VICTIME - ATTÉNUATION DE LA FAUTE DE LA VICTIME EN RAISON DE CE QUE LE DANGER AUQUEL ELLE S'EST EXPOSÉE NE POUVAIT RAISONNABLEMENT INCLURE CELUI D'ÊTRE MORTELLEMENT ATTEINT PAR L'EXPLOSION D'UNE GRENADE DE TYPE OF F1. 4. RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ÉTAT - RÉGIME DE FAUTE SIMPLE EN RAISON DES DANGERS INHÉRENTS À L'USAGE DES ARMES OU ENGINS COMPORTANT DES RISQUES EXCEPTIONNELS POUR LES PERSONNES ET LES BIENS - ABSENCE DE FAUTE EN L'ESPÈCE.
60-01-02-01-02-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE. - DOMMAGES IMPUTABLES À DES CHOSES, DES ACTIVITÉS OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX. - MÉTHODES ET ACTIVITÉS DANGEREUSES. - 60-01-02-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE. - 60-04-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉPARATION. - CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ. - FAUTE DE LA VICTIME. - 60-01-02-01-01-02 1. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public. Il n'en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. En l'espèce, la victime s'est délibérément rendue sur les lieux de l'affrontement entre les unités de gendarmes mobiles et les manifestants et ne pouvait en conséquence être regardée comme tierce à l'opération de maintien de l'ordre à l'occasion de laquelle elle a trouvé la mort 2.
Le décès de la victime est la conséquence directe et certaine de l'explosion à son contact d'une grenade offensive de type OF F1, lancée par un officier de gendarmerie, dans le contexte des affrontements violents qui se sont déroulés sur le site de Sivens dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Le dommage résulte ainsi d'une mesure prise par l'autorité publique en vue de rétablir l'ordre dans le cadre d'affrontements violents, regroupant à tout le moins une centaine de manifestants, et qui s'inscrivent dans le prolongement de la manifestation, organisée à l'occasion du rassemblement des 25 et 26 octobre 2014, par un collectif d'associations, afin de protester contre le projet du barrage de Sivens.
En conséquence ce décès résulte directement d'une mesure prise par l'autorité publique, pour faire face à des agissements violents commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées et la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre. 3. Bien qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime aurait manifesté le moindre signe de violence envers l'escadron de gendarmerie, et à supposer même, comme le soutiennent les appelantes, qu'elle ne soit restée que quelques minutes sur place et qu'elle n'aurait pas entendu les sommations successives effectuées préalablement par les gendarmes, elle a fait preuve d'imprudence, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation pour en avoir été le témoin direct lors de son arrivée sur la zone d'affrontement.
Cependant, le danger auquel elle s'est exposée ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer d'être mortellement atteint par l'explosion d'une grenade offensive de type OF F1, arme alors considérée comme non létale, ce risque ne s'étant réalisé qu'en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles En conséquence, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'imprudence fautive ainsi commise par la victime n'est de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité qu'à hauteur de 20 %. 4. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par une opération de maintien de l'ordre, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l'exercice de leurs fonctions.
En raison des dangers inhérents à l'usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n'est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d'une faute lourde. Les grenades offensives de type OF F1, qui provoquent en cas d'explosion un effet de souffle combiné à un effet assourdissant, sont désormais connues comme constituant des armes présentant un risque exceptionnel pour les personnes et dont l'usage est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour faute simple. Néanmoins, les forces de l'ordre ont fait un usage des armes dont elles disposaient de manière graduelle et proportionnée aux violences dont elles faisaient l'objet.
Le passage de l'une à l'autre de ces armes se justifiait par l'inefficacité de la précédente et était précédé des sommations d'usage. Par ailleurs, si les forces de l'ordre présentes sur le terrain n'avaient pas forcément conscience de la dangerosité potentielle des grenades offensives, celles-ci faisaient alors partie des armes de dotation utilisables par la gendarmerie en cas de violences dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre et il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie avait elle-même conscience de leur dangerosité potentielle, dans des circonstances exceptionnelles, et qu'elle aurait laissé les unités de gendarmerie les utiliser en toute connaissance de cause.
60-01-02-01-02-01-01 60-01-02-02-02 60-04-02-01 1. Cf Conseil d'État Ass. 24 juin 1949, Consorts Lecompte, n° 87335 A ; cour administrative d'appel de Nantes 5 juillet 2018, min. de l'intérieur c/Douillard, n° 17NT00411 C+......2. Cf Conseil d'État 8 février 2018, min. de l'intérieur c/Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n° 410780 et cour administrative d'appel de Nantes 19 mai 2021, Vaillant, n° 20NT02603. Plus anciennement : Tribunal des conflits 8 juillet 1960, Sieur Petit, n° 42158 p. 462 et Conseil d'État 23 février 1968, Lemarchand, n° 72416 p. 134......3. Comp. cour administrative d'appel de Versailles 23 mars 2022, Candoni, n° 20VE01512 ; cour administrative d'appel de Nantes 19 mai 2021, Vaillant, n° 20NT02603.