CETATEXT000047226632 J1_L_2022_12_00022PA04035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/22/66/CETATEXT000047226632.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/12/2022, 22PA04035, Inédit au recueil Lebon 2022-12-06 CAA de PARIS 22PA04035 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER DAVID M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d' " annuler la décision de refus de titre de séjour en date du 16 août 2021 " ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par une ordonnance n°2209947 du 1er juillet 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B..., représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ; 3°) d' annuler, pour excès de pouvoir, " la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour en date du 16 août 2021 " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de l'ordonnance attaquée, il avait fait valoir des circonstances de fait et de droit nouvelles à l'appui de la demande d'abrogation dont il avait saisi le préfet ; cette ordonnance doit donc être annulée ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - compte tenu des circonstances de droit ou de fait nouvelles dont il avait fait état, l'interdiction de retour sur le territoire français est devenue illégale au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; la décision attaquée, en ce qu'elle refuse l'abrogation de cette mesure, est donc intervenue en méconnaissance de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est de plus privée d'objet, l'obligation de quitter le territoire français n'étant plus exécutoire depuis le 10 août 2018 ; - la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français, a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le rejet, comme irrecevable, de sa demande tendant à l'annulation du refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français, méconnaitrait le droit à un recours effectif résultant de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les observations de Me Salkazanov, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.